Le prêt d'une société est garanti par le nantissement du fonds de commerce et par le cautionnement solidaire du dirigeant de cette société. La société procède à une résiliation amiable du bail commercial dans lequel était exploité le fond. Une indemnité de résiliation est versée. La société est mise en liquidation judiciaire. La banque actionne la caution en paiement de sa créance.
La caution engage la responsabilité contractuelle du créancier. En effet, elle reproche à la banque de ne pas avoir prononcé la déchéance du terme du prêt à la réception de la notification de la résiliation amiable du bail ce qui aurait permis à la banque de faire valoir ses droits sur l'indemnité.
La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 mai 2006, reconnaît la faute de la banque du fait de sa passivité. Ainsi, la banque est condamnée au paiement de dommages et intérêts équivalents à la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution.
On peut se demander si la caution peut se prévaloir de l'absence du prononcé de la déchéance du terme d'un prêt par le créancier pour se libérer de son engagement.
[...] C'est pourquoi il n'est pas rare que le créancier prenne une autre sureté telle qu'un cautionnement. En l'espèce, la banque a fait garantir le prêt par deux suretés, une personnelle et une réelle. Il s'agit du nantissement du FDC et du cautionnement solidaire du dirigeant. Lorsque la société est mise en liquidation judiciaire et que la banque réclame à la caution le paiement de sa créance, la caution invoque le fait que lorsque la société a cédé son bail commercial, la banque n'a pas réagi quant au danger que cette cession représentée pour sa sureté. [...]
[...] Cependant, la caractérisation de la faute par la Ccass est autre. En effet, la Ccass estime que le débiteur pouvait céder amiablement le bail, sans que le créancier ne soit obligé de déclarer la déchéance du terme du prêt. Ainsi, le prêt continu d'être remboursé et les suretés de courir. Et lorsque le débiteur est défaillant et qu'il est mis en liquidation judiciaire, la caution pourra être actionnée. En effet, selon un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 6 avril 2005, le gagiste n'a aucun droit de suite ou de droit de préférence sur l'indemnité de résiliation du bail. [...]
[...] II- Les conséquences de la caractérisation de la faute sur le maintien de l'engagement de caution La conséquence logique de la non-responsabilité du débiteur principal est le maintien de l'engagement de la caution. Celle-ci, en l'absence de faute de la part du créancier, est toujours par son engagement, à savoir la garantie de la dette du débiteur principal malgré que la CA ait tenté d'adopter une conception large du bénéfice de subrogation Le maintien de l'engagement de la caution Si le créancier a commis une faute, la caution sera déchargée, si le créancier n'a pas commis de faute la caution sera tenue de respecter son engagement. [...]
[...] Si on raisonne comme la CA, on peut dire la somme que le créancier aurait récupéré sur l'indemnité de résiliation n'aurait pas à être payé par la caution. Ainsi, on retrouve l'idée de préjudice de la caution. En effet, la caution ne peut pas être tenue à plus que le débiteur. Donc si le débiteur peut profiter de son argent pour payer autre chose que les échéances de son prêt, il sera moins tenu que la caution qui devra payer le prêt. [...]
[...] L'alinéa 3 précise qu'à défaut de désignation expresse, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Le droit au bail fait donc partie du nantissement, même en l'absence de stipulation expresse. Mais, il est possible de réduire l'assiette de ce FDC, à partir du moment où il s'agit d'un élément isolé du FDC. Ainsi l'aliénation d'un élément isolé du FDC n'entraine pas la réalisation de la sureté. Ainsi, la Ccass estime que la banque n'a pas commis de faute en ne déclarant pas la déchéance du terme du prêt. [...]
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