Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 10 septembre 2015, devoir de mise en garde, banquier, appréciation des capacités financières des emprunteurs, principe de non immixtion, risque d'endettement, principe de non ingérence, arrêts Jauleski, Guigan et Seydoux, coemprunteur solidaire, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une société de crédit a consenti à des coemprunteurs solidaires une ouverture de crédit avec fraction immédiate disponible d'une somme remboursable en mensualités fixées.
Cependant, suite à la défaillance des emprunteurs, le préteur a obtenu une ordonnance enjoignant à l'un des coemprunteurs de payer le solde du prêt. L'emprunteuse va alors former opposition et agir en responsabilité contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde. Un jugement sera rendu en première instance, mais un appel sera interjeté devant la cour d'appel d'Aix en Provence. Cette dernière va rendre un arrêt le 30 mai 2013 rejetant les demandes de l'emprunteuse en la condamnant au paiement du solde du crédit. En effet, les juges vont considérer que le preneur n'avait aucun devoir de mise en garde envers cette dernière au regard des capacités financières déclarées par les coemprunteurs. Elle va alors se pourvoir en cassation.
[...] Le banquier ne sera débiteur de ce devoir que s'il existe un risque particulier d'endettement pour l'emprunteur au regard de ces capacités financières, l'arrêt soumis au commentaire ajoutera que cette appréciation se fera au regard de la globalité des moyens financiers, même en cas de pluralité d'emprunteurs B. La subordination du devoir de mise en garde à l'existence d'un risque au regard des capacités financières globales des emprunteurs. Dès 2005 à l'occasion des arrêts Jauleski, Guigan et Seydoux les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation vont dessiner l'un des premiers contours de ce devoir en précisant qu'il suppose l'existence d'un crédit risqué pour l'emprunteur au regard de ses revenus et de sa faculté à rembourser le crédit. [...]
[...] L'absence de risque va ainsi neutraliser la recherche de la connaissance des risques par le client et dispensera d'office le banquier d'un devoir de mise en garde. L'importance secondaire de l'appréciation des connaissances de l'emprunteur en matière de crédit va être préjudiciable pour le co-emprunteur solidaire contrairement à l'emprunteur seul qui voit ses capacités financières personnelles appréciées au regard du risque, la pluralité d'emprunteur impose une appréciation globale des capacités financières ce qui limite la recherche de la qualité d'averti ou non de chacun des emprunteurs. [...]
[...] En l'espèce, une société de crédit a consenti à des co-emprunteurs solidaires une ouverture de crédit avec fraction immédiate disponible d'une somme remboursable en mensualités fixées. Cependant, suite à la défaillance des emprunteurs, le prêteur a obtenu une ordonnance enjoignant à l'un des co-emprunteurs de payer le solde du prêt. L'emprunteuse va alors former opposition et agir en responsabilité contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde. Un jugement sera rendu en première instance, mais un appel sera interjeté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. [...]
[...] Elle va en effet faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamné au paiement du solde alors que lors de la conclusion d'un contrat de prêt par plusieurs codébiteurs solidaires, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de chacun des codébiteurs solidaires non avertis, qu'ainsi le caractère adapté du prêt doit s'apprécier séparément pour chacun des codébiteurs au regard de ses capacités de financement personnelles et du risque d'endettement, et non globalement. Donc la société aurait dû rechercher si les capacités modestes personnelles de la débitrice étaient adaptées et ne présentaient pas de risque d'endettement. Les juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation ont donc dû se poser plusieurs questions. [...]
[...] Puis, en 2005 les juges de la première chambre civile vont rendre trois arrêts le 12 juillet, intitulés respectivement Jauleski, Guigan et Seydoux, dans lesquels elle va reconnaître un devoir de mise en garde, et non plus une obligation de conseil à la charge du banquier. La chambre mixte va définitivement reconnaître ce devoir à l'occasion d'un arrêt rendu le 29 juin 2007. Ce devoir sera particulier, car il va se situer entre le devoir de conseil et l'obligation d'information. [...]
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