Il est depuis longtemps acquis en jurisprudence que la contre-passation est l'exercice des recours cambiaires. Cela étant, si la contre-passation d'un effet de commerce équivaut à un paiement et prive de tous ses droits sur le titre contre-passé la banque qui perd immédiatement sa qualité de tiers porteur légitime, encore faut-il que l'inscription au débit du compte du tireur soit effectivement une contre-passation. C'est ce qu'illustre l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 18 septembre 2012.
[...] La contre-passation fait perdre les recours cambiaires à la banque, car la date de débit est postérieure. La Cour de Cassation caractérise le fait que la banque a fait une contre-passation, car elle a créé le compte d'attente postérieurement à la date du débit chez son client. En effet, Alors que la contre-passation d'un effet de commerce équivaut à un paiement et prive de tous ses droits sur le titre contre-passé la banque qui perd immédiatement sa qualité de tiers porteur légitime Cependant, en l'espèce, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'Appel en énonçant que ce n'est pas la volonté de la banque de perdre ses recours cambiaires. [...]
[...] La contrepassation en compte courant est, pour le banquier, le moyen d'exercer son droit au remboursement à l'encontre de son client en inscrivant sa créance au débit du compte. La cour de Cassation avait déjà jugé en 2003 que la banque ayant inscrit son montant au débit du compte du remettant et n'ayant pas procédé à une régularisation dans des délais très brefs faisant ressortir l'existence de l'erreur de gestion et l'absence de volonté du banquier de procéder à la contrepassation, cette inscription vaut paiement privant la banque de tous ses droits sur le titre contrepassé (Cass Com 8 Juillet 2003). [...]
[...] Il peut utiliser les recours cambiaires contre tous les signataires de la traite. Il possède également un recours fondé sur le contrat d'escompte qui l'autorise à demander au remettant le remboursement de l'escompte qu'il lui a fait (Com 30 Janvier 1996). Cependant, en pratique, le banquier est lié à son client par une convention de compte courant. Le plus souvent en l'absence de paiement par le tiré, il effectuera une contre-passation, c'est-à-dire qu'il reportera le montant de la lettre de change au débit du compte courant de son client. [...]
[...] L'escompte apparait comme une opération présentant de nombreux avantages pour les différentes parties. Lorsque le compte fonctionne ; la contrepassation produit les effets d'une passation en compte de la créance du banquier contre son client : elle éteint cette créance et oblige à restituer le titre qui la représentait. Lorsque le compte ne fonctionne plus ; l'effet extinctif ne se produit plus et l'extinction de la créance du banquier ne peut résulter que de la compensation selon les conditions du droit commun ; en revanche, le banquier conserve son titre de créance. [...]
[...] Il en résulte que le banquier ne pourra contrepasser qu'en cas de défaut de paiement par le tiré à l'échéance, que s'il n'est pas déchu de ses rapports cambiaires en tant que porteur négligent et que si le montant de la contrepassation est égal au montant de la créance cambiaire. La contrepassation peut avoir lieu pendant le fonctionnement du compte ou après sa clôture. Lorsque le compte fonctionne et que le client est in bonis, elle équivaut à un paiement. Le banquier perd alors tous ses droits sur l'effet contrepassé (Com 20 Mars 1979). Cette solution est parfois désavantageuse pour lui. Pour cette raison, il peut préférer conserver la lettre de change et exercer les recours cambiaires contre les différents signataires. [...]
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