Engagement litigieux disproportionné, établissement de crédit, obligation de mise en garde, caractère disproportionné, engagement de la caution, libre exécution du contrat, contrat de cautionnement, preuve, établissement du patrimoine, caution, arrêt du 21 octobre 2020, caution solidaire, capacité financière, article 341-4 du code de la consommation, doctrine
En l'espèce, le 1er février 2010, une société aux droits de laquelle est venue une seconde société de crédit, cette fois-ci une banque, a consenti à une société tierce un prêt de 170.000 euros pour lequel cette dernière disposait d'une caution, alors son gérant, s'étant rendu caution solidaire dans la limite de 221.000 euros. Se prévalant ainsi d'une créance impayée, la banque a assigné en paiement la société débitrice principale et ultérieurement son gérant, alors caution solidaire, qui lui a opposé le caractère manifestement disproportionné de son engagement et son manquement à son obligation de mise en garde.
[...] Parmi les nombreux moyens de défense dont dispose la caution, la proportionnalité en fait partie. Tout comme l'article 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure précitée, l'ancien article 343-4 posait la même solution irréprochable : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». [...]
[...] De plus, si l'engagement de la caution était proportionné à ses biens au moment où elle s'est engagée, le créancier n'a aucune raison de supposer qu'il n'en est plus ainsi au moment où elle est appelée. En l'espèce la caution, dirigeant de la société débitrice principale, présentait un patrimoine (biens et revenus) suffisant pour venir rembourser les dettes de sa société. Il s'agira désormais de voir l'appréciation de l'obligation de mise en garde en l'espèce par la Cour de cassation et ses conditions énumérées. [...]
[...] En réalité, nul ne peut être surpris par la solution de la Cour de cassation proposée en deux temps (sur les deux fondements juridiques) car une fois de plus ici, la mise en garde serait justifiée que si un risque d'endettement excessif intervenait. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la caution n'est pas parvenue à proposer des preuves à la Cour. Une appréciation légale correcte par la Cour d'appel : Une solution de confirmation logique par la Cour de cassation Comme expliqué et souligné par les juges du fonds et par la Cour de cassation, la caution ne pouvait justifier de situations permettant d'expliquer une situation disproportionnée. [...]
[...] 341-4 du code de la consommation justifiant le fait que la haute juridiction condamne la caution à honorer son engagement initial. L'établissement du patrimoine de la caution par le créancier Cet arrêt laisse envisager que tous ces textes justifient qu'il « incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ». [...]
[...] Le droit laisse envisager les deux notions juridiques traitées dans cet arrêt comme un ensemble unique, ou lié, puisque l'exigence de proportionnalité et d'obligation de mise en garde va souvent de pair dans les défenses des cautions pour échapper à leur(s) obligation(s). La caution cherchant ainsi à obtenir d'un seul coup ce qu'elle n'a pas pu avoir de l'autre. La doctrine cherche d'ailleurs à circonscrire l'obligation de mise en garde à l'endettement excessif du débiteur. [...]
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