En matière de lettre de change, le porteur qui ne peut pas obtenir paiement à l'échéance, dispose de recours particuliers contre les débiteurs cambiaires.
Ces recours constituent des garanties supplémentaires qui viennent s'ajouter à celles relevant des rapports fondamentaux entre les parties.
Dans les deux arrêts en présence, il est question de tirés refusant le paiement de traites qu'ils avaient pourtant acceptées.
Dans l'arrêt du 23 octobre 2001, rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation, les faits révèlent que la Finter Bank a pris à l'escompte une lettre de change tirée sur la société Chenel Pichot exposition (CPE) que cette dernière a acceptée. La société Finter Bank poursuit donc la société CPE en paiement. Cette dernière motive son refus de payer en invoquant la nullité de l'effet litigieux pour absence de la signature du tireur et de l'indication du nom du bénéficiaire qui n'aurait été apposée que tardivement. Par un arrêt du 26 mai 1999, la CA de Paris rejette la demande de la société CPE et la condamne à paiement. La société CPE forme alors un pourvoi en cassation. La cour de cassation rejette le pourvoi dans l'arrêt étudié.
Dans l'arrêt du 5 juin 1993, rendu par la cour de cassation réunie en chambre commerciale, les faits révèlent que le Crédit industriel de Normandie a, en qualité d'endossataire de deux lettres de change acceptées par la société Or Est, poursuivi celle-ci en paiement. Cette dernière conteste que les titres litigieux fassent preuve par eux-mêmes de leur régularité, dès lors que la signature du tireur n'était pas celle du représentant légal de la société désignée en cette qualité. La lettre de change a donc été signée par une personne qui n'était pas le représentant légal de la société, mentionnée comme tireur. Par un arrêt du 17 mai 1991, la cour d'Appel de Colmar, a accédé à la demande du Crédit industriel de Normandie. La société Or Est forme donc un pourvoi en cassation. Ce pourvoi est rejeté dans l'arrêt du 5 juin 1993.
Ces deux arrêts ont donc trait à la possibilité d'exercer les recours cambiaires, pour le porteur d'une traite, dont la régularité formelle est contestée.
L'importance du formalisme spécifique à la validité de la lettre de change est-il aussi présent lorsqu'il s'agit des recours cambiaires?
Nous verrons de quelle manière les recours cambiaires sont marqués par la volonté des parties (I°) ; constat qui a pour effet de mettre en valeur l'indépendance existant entre la régularité des mentions obligatoires et les obligations du débiteur cambiaire (II°).
[...] Cependant, la jurisprudence a estimé que la contre-passation ne peut résulter que d'une écriture révélatrice des intentions réelles de la banque à l'égard de l'effet en cause. En ce sens, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2000 a estimé que l'enregistrement automatique d'écritures résultant du traitement informatique d'opérations bancaires ne révélait pas l'intention réelle de la banque à l'égard de l'effet en cause. Ainsi dans cette hypothèse, l'écriture inverse ultérieurement portée sur le compte pour annuler, dès qu'il en a été pris connaissance, le débit opéré par le programme informatisé est seule à prendre en considération. [...]
[...] Ce pourvoi est rejeté dans l'arrêt du 5 juin 1993. Ces deux arrêts ont donc trait à la possibilité d'exercer les recours cambiaires, pour le porteur d'une traite, dont la régularité formelle est contestée. L'importance du formalisme spécifique à la validité de la lettre de change est-il aussi présent lorsqu'il s'agit des recours cambiaires? Nous verrons de quelle manière les recours cambiaires sont marqués par la volonté des parties ; constat qui a pour effet de mettre en valeur l'indépendance existant entre la régularité des mentions obligatoires et les obligations du débiteur cambiaire Les recours cambiaires emprunts de la volonté des parties Qu'il s'agisse de la volonté de l'escompteur voulant faire jouer ses recours cambiaires ou du tiré accepteur qui souhaite échapper au paiement la notion de volonté semble faire l'objet d'une attention particulière de la Cour de cassation. [...]
[...] Cette absence ne pouvait donc pas être invoquée pour contester l'obligation cambiaire du débiteur. En ce sens, il est d'ailleurs possible de citer l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 1996; il ressort en effet de cet arrêt que cette mention peut être réparée avant présentation au paiement de l'effet. La régularisation de la lettre de change est donc largement admise par la jurisprudence à la condition qu'elle intervienne avant la présentation au paiement. Elle vient renforcer la facilitation de la mise en œuvre des recours cambiaires. [...]
[...] Dans l'arrêt du 23 octobre 2001, le pourvoi invoquait lui aussi une irrégularité de forme: l'absence du nom du bénéficiaire. Or il est exact que, par principe, le titre emprunt affecté d'une telle omission ne vaut pas comme lettre de change. Mais la jurisprudence a accepté de manière très large les possibilités de régularisation. La régularisation avant présentation à paiement En effet, dans l'arrêt du 23 octobre 2001, la Cour de cassation sous entend dans sa motivation que l'absence du nom du bénéficiaire a fait l'objet d'une régularisation. [...]
[...] Cette dernière conteste que les titres litigieux fassent preuve par eux-mêmes de leur régularité, dès lors que la signature du tireur n'était pas celle du représentant légal de la société désignée en cette qualité. La lettre de change a donc été signée par une personne qui n'était pas le représentant légal de la société, mentionnée comme tireur. Par un arrêt du 17 mai 1991, la cour d'Appel de Colmar, a accédé à la demande du Crédit industriel de Normandie. La société Or Est forme donc un pourvoi en cassation. [...]
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