Le système des dates de valeur est depuis une dizaine d'années sous les feux de l'actualité jurisprudentielle ; pourtant il reste inconnu du monde profane.
Les dates de valeur constituent-elles des clauses abusives ? Telle est la question à laquelle ont eu à répondre les juges du Tribunal de Grande Instance de Paris dans un arrêt du 18 mai 2003.
Les faits étaient les suivants : un particulier conteste le fait pour une banque d'appliquer pour les opérations ou remises de chèques français ou étranger des dates de valeur différentes de celle de la date de l'opération elle même, alléguant une rapidité nouvelle produite par le progrès du traitement informatique. Cette pratique peut entraîner des soldes débiteurs et donc générer des intérêts injustifiés à la charge du client. Le requérant est soutenu par une action collective d'une association de consommateurs, qui affirme que les clauses de dates de valeur représentent des clauses abusives. La banque allègue le fait que ces opérations litigieuses nécessitent des interventions intermédiaires à sa charge, et par conséquent elle n'est pas créditée instantanément.
Dès lors, ce système des dates de valeurs est il justifié ? Les juges ont répondu en substance dans cet arrêt récent que cette pratique était partiellement justifiée, c'est à dire uniquement pour certaines opérations. Ainsi, le caractère abusif de ce système est lui aussi partiel : il ne s'applique également que pour certaines opérations.
Cet arrêt est doublement intéressant en ce que d'une part, il confirme la possibilité pour les banques d'utiliser ce système de dates de valeur (I) ; et en ce que d'autre part il apporte une limitation à l'utilisation de ce système (II).
[...] Elle considère que ce système de décalage dans le temps est une clause abusive. C'est un nouveau moyen de défense exprimé bien que le système des dates de valeurs a été critiqué du fait de son caractère obscur et secret ; Une clause abusive est une stipulation imposée à un non professionnel ou consommateur par un abus de la puissance économique de l'autre partie et conférant à celle ci un avantage excessif. La directive CE du 5 avril 93 ajoute : c'est une clause qui crée au détriment du consommateur, malgré l'existence de bonne foi, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes, sana voir fait l'objet, au préalable, d'une négociation individuelle qui aurait permis au consommateur d'exercer une influence sur son contenu Juge estime qu'au vu des délais très brefs nécessaires à l'encaissement des chèques ou le paiement des chèques étrangers, la pratique de décalage dans le temps ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties La dernière partie de la définition jurisprudentielle n'est pas vraiment abordée dans l'arrêt ; le juge ne se rapporte qu'au délai effectif de réalisation de l'opération de banque, pourtant ce système bancaire est l'exemple type des pratiques cachées et imposées aux clients sans que ceux ci en aient conscience. [...]
[...] Les dates de valeur constituent-elles des clauses abusives ? Telle est la question à laquelle ont eu à répondre les juges du Tribunal de Grande Instance de Paris dans un arrêt du 18 mai 2003. Les faits étaient les suivants : un particulier conteste le fait pour une banque d'appliquer pour les opérations ou remises de chèques français ou étranger des dates de valeur différentes de celle de la date de l'opération elle même, alléguant une rapidité nouvelle produite par le progrès du traitement informatique. [...]
[...] De plus, si chèque émis peu après un virement, le chèque peut se retrouver sans provision, et comme c'est un instrument de paiement à vue, le client peut se retrouver en interdiction bancaire Justification pratique : la banque à besoin de temps pour enregistrer correctement des opérations de banque qui peuvent être internationales ; elle doit constituer de dossiers, a des interventions intermédiaires à sa charge Les requérants alléguaient que le système informatique des Eic a fortement diminué le temps de traitement des opérations de banque Cependant la cour estime que le fait que le temps de traitement soit diminué ne signifie pas qu'il est inexistant Sur la cause : TGI rejette la justification de la banque : la tarification forfaitaire des opérations d'encaissement. L'arrêt de principe du 6 avril 1993 alléguait une cause proche : le système permettait de rémunérer les services gratuits offerts par la banque. Une autre cause estimée fausse : les gains du système compensent le manque à gagner pour le banquier du fait de l'impossibilité de placer immédiatement les sommes et la nécessité de garder des fonds en cas de retrait massif. [...]
[...] Cette pratique peut entraîner des soldes débiteurs et donc générer des intérêts injustifiés à la charge du client. Le requérant est soutenu par une action collective d'une association de consommateurs, qui affirme que les clauses de dates de valeur représentent des clauses abusives. La banque allègue le fait que ces opérations litigieuses nécessitent des interventions intermédiaires à sa charge, et par conséquent elle n'est pas créditée instantanément. Dès lors, ce système des dates de valeurs est il justifié ? [...]
[...] Cependant, ce ménagement général de la part des juges aura sûrement pour effet de faire perdurer le système des dates de valeur. [...]
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