L'article 221 du code civil, dans son alinéa 1, dispose que « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel ». L'alinéa 1 de cet article consacre donc l'autonomie bancaire de chacun des époux. L'alinéa 2, lui, consacre une présomption de pouvoir au profit du banquier qui n'a pas à vérifier les pouvoirs de l'époux sur ce compte. Il s'agit de la présomption bancaire.
Ce sont cette présomption bancaire et cette autonomie bancaire qui sont au coeur de l'arrêt de rejet rendu le 8 juillet 2009 par la première chambre civile de la Cour de Cassation.
En effet, M. et Mme X se sont mariés le 10 juin 1967 sous le régime légal, c'est-à-dire le régime de la communauté réduite aux acquêts. Le mari a ouvert à son seul nom un compte épargne, c'est-à-dire un compte de dépôt, à la banque Société Générale.
[...] Cependant, par cette solution, comme le souligne François Chénedé, la Cour de Cassation autorise la banque à reprendre d'une main (recours contre l'époux indélicat) ce qu'elle a dû donner de l'autre (indemnisation de l'époux spolié). En effet, grâce à la solution adoptée en l'espèce, la banque va obtenir le remboursement total par l'épouse des sommes restituées à l'époux titulaire du compte. Par conséquent, il ressort de la solution, en l'espèce, une sorte de reconnaissance par les hauts magistrats d'une irresponsabilité des établissements bancaires. Cette dernière apparaît contestable du fait que la banque est également fautive et qu'un partage de responsabilité entre la banque et l'épouse dépourvue de pouvoirs aurait de l'être opéré en l'espèce. [...]
[...] Chénedé, une action récursoire à la banque sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Elle estimait que le banquier s'était appauvri (de la somme restituée à l'époux titulaire du compte) au profit de l'époux qui s'était enrichi (de la somme prélevée sur le compte de son conjoint). Mais, comme le souligne F. Chénedé, les sommes prélevées étant communes, on peut se demander si l'époux non titulaire du compte s'est réellement enrichi alors que les sommes étaient censées lui appartenir en tant que biens communs. [...]
[...] Elle de ce fait, énoncé dans sa solution que l'épouse n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari En reconnaissant le pouvoir exclusif de gestion de l'époux titulaire du compte, elle a exclut les règles liées au régime matrimonial. B. L'exclusion des règles liées au régime matrimonial Selon un arrêt rendu également le 8 juillet 2009, la première chambre civil de la cour de cassation a considéré que les arrérages d'une pension de retraite constituent des biens communs et non propres en se basant sur l'article 1401 du Code civil qui dispose que la communauté se compose activement des acquêts provenant de l'industrie personnelle des époux. [...]
[...] Il y a fait verser ses arrérages de sa pension de retraite à partir de juillet 1997. Son épouse ne bénéficie d'aucune procuration sur ce compte. Elle a néanmoins effectué des retraits et des virements sur ce dernier pour un montant total de euros. L'époux a assigné la banque qui l'a indemnisé. Cette dernière a alors réclamé à l'épouse les sommes restituées avec intérêt au taux légal. Les juges de première instance ont fait droit à cette demande. L'épouse a alors interjeté en appel. [...]
[...] C'est ce qu'a estimé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2003. De même, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2001, a condamné la banque à rembourser la contre-valeur des titres irrégulièrement prélevés au motif principal de l'application de l'article 1937 du code civil. En l'espèce, elle a confirmé implicitement le remboursement déjà effectué par la banque à l'époux titulaire du compte en rappelant l'article 1937 du code civil dans sa solution. [...]
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