La Première Chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à statuer sur la responsabilité bancaire dans un arrêt du 18 février 2009.
Suite à un défaut de remboursement d'un prêt bancaire, un établissement de crédit assigna madame X en remboursement des sommes dues en vertu de la convention de prêt. Cette dernière dénie sa signature et refuse de procéder au remboursement au motif que la banque n'aurait pas respecté l'obligation de mise en garde qui lui incombe.
Déboutée par la Cour d'appel de Montpellier le 19 juin 2007, la défenderesse forme un pourvoi en cassation sur les mêmes motifs. Elle soutient que la banque était tenue envers elle d'un devoir de mise en garde sur la faisabilité de son opération économique.
[...] Cet arrêt montre la difficulté qui a été celle de la Cour de cassation d'appliquer un régime jurisprudentiel et semble être une décision rendue par défaut Les difficultés d'application d'un régime jurisprudentiel. Afin de rendre une solution juste, les conseillers ont dû rendre une solution semant le doute sur les conditions d'applicabilité du régime. En effet, on ne sait plus au lendemain de cet arrêt s'il est nécessaire que le juge du fond fasse mention ou non des deux conditions dans leur solution. [...]
[...] Dans cette affaire, les mensualités correspondaient à 10% des revenus d'un ménage ce qui n'est objectivement pas excessif. De toute évidence la solution ne pouvait pas être différente. Ainsi, le fait de renverser la charge de la preuve apparaît justifié au cas d'espèce, mais n'est pas pour autant la solution la plus juste pour l'avenir. En effet, cette décision qui avait pour but d'empêcher un nombre innombrable de recours en annulation de conventions de prêt offre une nouvelle protection au banquier. [...]
[...] De plus et pour finir, la Cour de cassation ne doit statuer que sur le droit et non sur les faits d'espèce. Les juges de la Cour de cassation sont donc en l'espèce dans une situation embarrassante. Il n'existe pas de régime légal applicable, mais ils doivent trancher. La solution basée ne peut pas être basée sur le droit positif puisque la jurisprudence n'est pas créatrice de droit, mais pour autant, il est une tendance jurisprudentielle sur la question. C'est après l'étude de tous ces éléments que les juges ont décidé de statuer ; leur solution étant dictée par les conséquences que celle-ci aurait apportée sur le climat écojuridique. [...]
[...] Dans cet arrêt, on peut remarquer l'absence surprenante de recours à la notion de client averti mais qui est justifiée à la vue du cas d'espèce ? 1. L'absence surprenante de recours à la notion de client averti. Dans l'arrêt soumis à la haute juridiction, les juges du fond n'avaient pas recherché si la cliente était ou non avertie. L'avocat de la défenderesse s'en était fait l'écho et a logiquement demandé la cassation de l'arrêt rendu par les juges du fonds sur ce motif. [...]
[...] Dans la première, le cocontractant doit faire son maximum afin d'atteindre un résultat alors que dans la seconde, la simple non-réalisation du résultat suffit à engager la responsabilité du cocontractant. Le point essentiel de cette différence tient en la charge de la preuve. Dans le premier cas, ce sera au requérant de prouver que son cocontractant n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires alors que dans le second cas, ce sera le cocontractant n'ayant pas atteint le résultat devra prouver un cas de force majeure l'ayant empêché d'atteindre le résultat voulu. [...]
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