Le banquier est soumis à des obligations contractuelles et extracontractuelles découlant du droit commun des contrats. Cependant, il s'est vu imposer un certain nombre d'autres devoirs, plus spécifiques, parmi lesquels figure le devoir de mise en garde qui impose « au banquier de se renseigner sur les connaissances et sur les compétences de ses clients pour adapter la qualité et la teneur de son intervention ». Mais les contours de cette obligation restent encore imprécis et la Cour de cassation met tout en œuvre pour les préciser, notamment dans un arrêt de la 1re Chambre civile du 18 février 2009 dans lequel elle précise qu'il ne suffit pas, pour un emprunteur ne respectant pas ses obligations de remboursement d'un crédit, d'invoquer un manque de conseil de la part du banquier pour engager la responsabilité de ce dernier.
En l'espèce, un emprunteur a souscrit une ouverture de crédit auprès d'une banque. Faute d'avoir remboursé l'emprunt, l'établissement de crédit a poursuivi le souscripteur en paiement.
Par un arrêt du 19 juin 2007, la Cour d'appel de Montpellier a accueilli la demande en condamnant le particulier à verser à la société la somme de 10 855,44 euros. Estimant les juges mal fondés, ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation.
[...] À l'origine, cette obligation de mise en garde a été initiée par la distinction entre le client profane et le client averti. En effet, cette qualification du client a modifié en profondeur les perspectives de la responsabilité du banquier en matière d'information et de conseil. C'est au banquier de se renseigner sur les connaissances et sur les compétences de son client pour adapter la qualité et la teneur de son intervention. Or, en l'espèce, cette qualité de l'emprunteur est ignorée par les juges. Le devoir de mise en garde étant ainsi défini, il convient ensuite d'analyser la consécration récente de celui-ci. [...]
[...] Ainsi donc, la solution de l'arrêt du 18 février 2009 n'est pas favorable à l'emprunteur même si elle est facilement justifiée. Pour autant, il est nécessaire de la nuancer vis-à-vis d'un arrêt de la Chambre commerciale. La position de la 1re Chambre civile, a nuancé au regard de la jurisprudence commerciale La position adoptée par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation est, en apparence du moins, totalement différente de celle adoptée par la Chambre commerciale dans un arrêt du 11 décembre 2007 05- 20.665 Dans cet arrêt, les juges estiment qu'il peut y avoir un devoir de mise en garde même lorsque les prêts n'avaient rien d'excessif ni d'imprudent au moment où ils ont été accordés Les juges de cassation avaient ainsi censurées l'arrêt des juges du fond aux motifs que le prêteur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation énonce que cette obligation ne s'impose qu'en présence d'un risque d'endettement pour l'emprunteur ce dernier étant qualifié d'emprunteur non averti La nécessité d'un risque d'endettement résultant du crédit Dans l'arrêt soumis au commentaire, la Cour de cassation énonce que dès lors que l'endettement né du prêt octroyé ne présente pas de risque au regard des capacités financières de l'emprunteur, le banquier n'est pas tenu à un devoir de mise en garde. Force est de constater que la Cour estime qu'étant donné l'absence de risque d'endettement constaté, le banquier ne pouvait pas être soumis à un devoir de mise en garde. [...]
[...] L'obligation de mise en garde étant de ce fait directement mise de côté. La distinction habituelle entre emprunteurs avertis ou non avertis Il est important de rappeler tout d'abord que dès l'origine du devoir de mise en garde, la distinction entre emprunteurs avertis et non avertis était au cœur du contentieux. C'est-à-dire qu'à l'égard des emprunteurs non avertis, la banque n'a en principe aucun devoir de mise en garde tandis qu'à l'égard des emprunteurs avertis, la banque est tenue au respect de cette obligation. [...]
[...] Dès lors, il conviendra de se demander si le devoir de mise en garde doit être exercé malgré l'absence de risque particulier pour le crédit. Ainsi, afin de mieux cerner le raisonnement des juges, il conviendra, après avoir analysé la limitation du devoir de mise en garde du banquier par les juges d'examiner la démonstration de l'existence du risque d'endettement par l'employeur (II). La limitation non négligeable du devoir de mise en garde du banquier L'arrêt du 18 février 2009 vient préciser un aspect du devoir de mise en garde, ce dernier étant une obligation en pleine élaboration dont certains contours restent à définir En effet, la Cour de cassation place la qualité de l'emprunteur au second plan au profit du risque d'endettement lié à l'octroi du prêt Le devoir de mise en garde, une obligation en pleine élaboration Le devoir de mise en garde fut mis en place récemment par la jurisprudence, sans pour autant être totalement caractérisé. [...]
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