L'article 221 du Code civil énonce deux règles. D'abord, chaque époux peut librement et sans le consentement de l'autre se faire ouvrir un compte de dépôt et de titres, en son nom personnel. Ensuite et surtout, le banquier dépositaire doit considérer que l'époux titulaire du compte et lui seul a les pouvoirs de faire fonctionner celui-ci, quel que soit le régime matrimonial ; autrement dit, la banque est responsable si elle a autorisé l'autre conjoint à procéder sur ce compte à des retraits, mais affirmer cela c'est omettre d'évoquer le recours subrogatoire qu'elle a contre cet époux.
[...] Aujourd'hui l'article 221 du code civil énonce un droit aux époux qui est celui de disposer d'un compte personnel. En l'espèce, le contentieux ne portait pas sur la faculté d'ouvrir un compte mais sur la faculté de le faire fonctionner. Au regard de l'alinéa 2 du même article le déposant est toujours réputé, même après dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt Autrement dit, l'époux titulaire a un pouvoir de gestion exclusif sur les sommes déposées et à défaut de procuration comme il était le cas dans l'affaire, lui seul peut faire fonctionner le compte peu importe la propriété des fonds. [...]
[...] L'article 1401 du Code civil qui énonce l'actif de la communauté constituait donc le moyen du pourvoi de la demanderesse. Les juges de première instance ont rappelé que cette pension constituait un bien propre de l'époux. Mme X ne pouvait à ce titre donc pas disposer des biens propres de son mari, autrement dit des arrérages de sa pension de retraite. Au regard de la doctrine et de la Jurisprudence, cette approche de la Cour d'appel quant à la qualification de ses biens peut faire l'objet d'une analyse. [...]
[...] Seule une mesure de blocage du compte, par exemple une saisie conservatoire par l'autre époux, en entraverait le fonctionnement. La présomption de l'alinéa 2 de l'article 221 à des conséquences importantes pour le dépositaire. Sa responsabilité n'est pas engagée si les sommes déposées n'appartiennent pas à l'époux déposant. Cette présomption, il convient de le rappeler joue pour toutes les opérations bancaires et même après dissolution du mariage selon un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 juillet 1985. [...]
[...] A ce titre, il est nécessaire de rappeler que la banque n'est finalement qu'un intermédiaire dans la restitution des sommes, dépendant de la communauté, de la femme à son mari. Ici, le raisonnement de la Cour de cassation a été conforme au mécanisme de l'article 221 du Code civil, en ce sens, que seule la non-titularité permet d'évincer le conjoint, sans se soucier de la propriété des sommes. [...]
[...] Enfin, cette présomption accroît la responsabilité du banquier. La Cour de cassation le rappelle fermement dans l'arrêt commenté ; banquier dépositaire ne doit, aux termes de l'article 1937 du même code, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir Dans ses rapports avec le dépositaire, le déposant, ici M.X est donc considéré comme seul. Toutefois, la négligence de la banque ne fait pas échec au recours de celle- ci contre le conjoint ayant retiré les sommes litigieuses. [...]
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