L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2004 présente l'intérêt de croiser les règles du compte courant avec celles de l'ouverture de crédit.
Dans l'espèce, une société sous traitante (la société Launet), ayant exécuté des travaux pour le compte d'une société donneuse d'ordre (la société civile Batilux), fait procéder à une saisie arrêt auprès de la banque qui avait consenti un prêt destiné au financement des travaux de construction sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant.
Au terme de la procédure d'exécution, un jugement a condamné la banque à verser à la société sous traitante, avec exécution provisoire, les sommes saisies arrêtés. Sur appel de la banque, la cour infirme le jugement de première instance et condamne la société sous traitante à restituer à la banque les sommes versées au titre de l'exécution. Au soutien de son pourvoi en cassation, la société sous traitante développe deux moyens. Le premier tire argument de la déclaration faite à l'huissier par la banque du montant du solde disponible et qu'au jour de la déclaration dette somme correspondait à un droit d'utilisation de la société donneuse d'ordre. Faute pour cette dernière d'être devenue créancière envers la banque desdites sommes, celles-ci demeuraient dans le patrimoine de la banque et ne pouvaient être saisies. Dans le second moyen, la société sous traitante invoque un décalage entre la date d'appréciation du montant non utilisé de l'ouverture de crédit et la date de la saisie arrêt pour justifier que les sommes litigieuses étaient sorties du patrimoine de la banque.
La Cour de cassation rejette le second moyen du pourvoi en se fondant simplement sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour apprécier les éléments de preuve. En revanche, le premier moyen se trouve rejeté par des motifs substantiellement déterminants qui affirment que « l'ouverture de crédit en compte courant, à concurrence de sa partie non utilisée, ne constitue qu'une promesse de prêt » et qu'en conséquence « la fraction inutilisée de l'ouverture de crédit n'est pas saisissable ».
Ainsi, par cette décision, la Cour de cassation confirme, d'une part, l'analyse jurisprudentielle qui fait de l'ouverture de crédit une promesse de prêt pour sa partie non utilisée par le bénéficiaire du crédit (I) et, d'autre part, proclame l'insaisissabilité de la promesse de prêt. Elle opère ainsi un croisement entre les règles qui régissent l'ouverture de crédit et celles qui gouvernent le compte courant (II).
[...] Commentaire de l'arrêt Civ. 2ème 18 novembre 2004 L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2004 présente l'intérêt de croiser les règles du compte courant avec celles de l'ouverture de crédit. Dans l'espèce, une société sous-traitante (la société Launet), ayant exécuté des travaux pour le compte d'une société donneuse d'ordre (la société civile Batilux), fait procéder à une saisie arrêt auprès de la banque qui avait consenti un prêt destiné au financement des travaux de construction sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant. [...]
[...] L'insaisissabilité de la promesse de prêt L'ouverture de crédit étant présentée désormais comme composée d'une promesse de prêt du banquier à son client pouvant être transformée en prêt sur la seule volonté de ce dernier, la question se pose du sort de cette promesse au regard de la saisie arrêt pratiquée entre les mains du banquier en qualité de tiers saisi. Depuis trois décennies et de longues hésitations, la jurisprudence a reconnu la saisissabilité du solde provisoire du compte courant en cours de fonctionnement. Ce solde ne peut donc être distrait du gage général du créancier saisissant et il appartient au juge de rechercher, en cas de contestation, quelles sont les disponibilités du compte au jour de la saisie. [...]
[...] Le fractionnement de l'ouverture de crédit en deux contrats, promesse de prêt et prêt, confirmé par l'arrêt du 18 novembre 2004 pose par ailleurs la question de leur représentation en compte courant. II. Le compte courant Issu de la pratique, outil fort prisé par les banquiers, le compte courant s'est enrichi des analyses de la doctrine et a été consacré par la jurisprudence avec cependant quelques hésitations sur certaines constructions. Il peut se définir comme la convention par laquelle deux personnes affectent toutes leurs créances réciproques à un mécanisme de règlement instantané par fusion en un solde immédiatement disponible. [...]
[...] Ils ne peuvent donc être appréhendés par une saisie arrêt. C'est la solution retenue par l'arrêt analysé. Dès lors que le client bénéficiaire de l'ouverture de crédit utilise les fonds promis par le banquier, cela signifie qu'il accepte de recevoir les fonds au titre d'un prêt et qu'il devient de ce fait créancier du banquier. Il transforme de la sorte la promesse de prêt en un prêt qui constitue alors une créance certaine, liquide, exigible du client à l'encontre du banquier. [...]
[...] Lorsque l'ouverture de crédit est à durée déterminée chaque partie a la possibilité d'y mettre fin de manière unilatérale. Comme la rupture de crédit peut se révéler particulièrement préjudiciable pour les entreprises, la loi impose au banquier une notification écrite de la résolution et le respect d'un délai de préavis pour tout concours autre qu'occasionnel (article L 323-12 du Code monétaire et financier). Le délai doit être établi lors de l'octroi du concours et ne peut être inférieur à une durée fixée par décret selon la catégorie de crédits et les usages bancaires, sous peine de la nullité de la rupture du concours. [...]
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