« L'allégement du formalisme trouve sa contrepartie dans la dévolution de la charge de la preuve ». Cette citation de Rives-Lange et Contamine-Raynaud met en exergue un assouplissement du formalisme pour le bordereau Dailly, mais l'envers du décor plongera le cessionnaire dans un mécanisme de recherche de la preuve. L'arrêt du 3 juillet 2012 que nous allons commenter applique cela.
En 2002, la société Dielec et la société CM CIC La violette ont conclu une convention de cession de créances professionnelles. Le 21 décembre 2005, M.X gérant de la société Dielec, s'est rendu caution personnelle et solidaire envers la société La Violette pour un montant de 37 500 €. Une facture du 30 octobre 2006 a été cédée par la société Dielec à la société CIC CM. La société Dielec a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire les 19 janvier et 19 décembre 2007, la société La Violette a déclaré sa créance et assigné la caution en exécution de son engagement. M. X s'est prévalu de l'irrégularité du bordereau de cession.
[...] En effet, M.X reproche à la cour d'appel d'avoir entaché son arrêt d'une contradiction de motifs puisque d'un coté elle a déclaré qu'une facture a été cédée à la société La Violette par acte de cession et de l'autre que l'acte est régulier dans la mesure ou il comporte un tampon de la société La Violette mentionnant cession acceptée De plus, l'acte ne comporte qu'une seule date de cession. En retenant la date du 31 octobre 2006 comme celle de cession de créances, il n'existe aucune équivoque sur la date de cession. La Cour de cassation s'est posé la question de savoir si une contestation sur la date apposée sur un bordereau peut permettre au cédant ou à sa caution de rejeter le recours exercé contre eux par le cessionnaire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [...]
[...] C'est exactement ce que retient la Cour de cassation puisqu'elle énonce que c'est à la banque cessionnaire lorsque la date est contestée de rapporter la preuve de son exactitude. Cette preuve peut être apportée par tous moyens comme le précise l'arrêt. Ainsi, la cour d'appel et la Cour de cassation font une application stricte de la loi, puisque l'article L313-27 précise dans son dernier alinéa qu'« En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle- ci. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 juillet 2012 : le bordereau Dailly TD6. Le bordereau Dailly Commentaire d'arrêt, chambre commerciale juillet 2012 L'allégement du formalisme trouve sa contrepartie dans la dévolution de la charge de la preuve Cette citation de Rives-Lange et Contamine- Raynaud met en exergue un assouplissement du formalisme pour le bordereau Dailly, mais l'envers du décor plongera le cessionnaire dans un mécanisme de recherche de la preuve. [...]
[...] En effet, selon la cour, il appartient à la banque cessionnaire, lorsque la date figurant dans l'acte est contestée, de rapporter la preuve de son exactitude par tous moyens. L'acte porte un tampon de la société La Violette mentionnant cession acceptée avec la date du 3 novembre 2006, et le fait que la date ne figure pas à l'emplacement désigné sur le bordereau est sans incidence sur al validité de l'acte puisqu'elle a été apposée par le cessionnaire. Cela a donc fait ressortir que le cessionnaire avait apposé sur le bordereau la mention de sa date, ce dont il résultait que le bordereau était régulier. [...]
[...] On peut penser qu'elle utilise ce raisonnement vu que la date n'est pas une mention obligatoire, son emplacement l'est encore moins. Ainsi, elle ne peut pas annuler un acte au motif que la date n'est pas au bon endroit alors qu'il ne s'agit pas d'une mention obligatoire légale. La Cour de cassation a donc à bon droit retenu la validité du titre. En effet, la loi prescrit simplement que c'est le cessionnaire qui doit apposer la date, mais ne précise nullement l'endroit de cette apposition. En l'espèce, c'est bien le cessionnaire, la banque qui a apposé la date. B. [...]
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