Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 19 juin 2012, usage bancaire d'inscription immédiate en compte, chèque remis à l'encaissement, banque, compte de société
Les usages se développent la plupart du temps en réaction aux besoins concrets de la pratique. En se répétant, ils peuvent prendre une telle importance que les juges viennent les consacrer expressément dans leurs décisions. L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 juin 2012 porte sur l'usage bancaire d'inscription immédiate en compte du chèque remis à l'encaissement.
En l'espèce, le gérant d'une société a remis à l'encaissement un chèque sur le compte courant de la société. Après avoir été avisée qu'il était dépourvu de provision, la banque a inscrit son montant sur un compte d'attente. Concomitamment, elle a rejeté deux chèques émis par la société dont le montant cumulé ajouté au découvert existant excédait l'autorisation de découvert. La banque a ensuite assigné la société en paiement du solde du compte courant. La société de son côté a reproché à la banque de lui avoir causé un préjudice en n'ayant pas inscrit le montant du chèque sur son compte courant.
[...] Il ne semble pas que le fait que le gérant de la société bénéficiaire du chèque soit aussi, celui de la société émettrice comme c'est le cas en l'espèce, dispense la banque de son obligation d'information et donc d'engager sa responsabilité. Cela aurait été plausible puisque le gérant ne pouvait ignorer le défaut de provision du chèque. Cette expression reste donc abstraite. Il serait possible de supposer qu'elle englobe les cas de force majeure. En tout état de cause, ce sont les juridictions du fond qui auront pour rôle de préciser cette notion. Dans cet arrêt, aucune stipulation contractuelle contraire ou circonstance particulière n'a été soulevée. [...]
[...] Une information du client nécessaire en l'absence d'une inscription immédiate en compte : La Cour de cassation précise dans cette décision que le banquier qui ne procède pas immédiatement à l'inscription en compte a l'obligation d'en prévenir son client. Cette obligation d'information a été très bien accueillie par la doctrine qui la revendiquait depuis plusieurs années. En effet, Michel Cabrillac en 1980, écrivait déjà dans son ouvrage Le chèque et le virement que La généralisation de cette pratique conduit à estimer que le banquier qui diffère la passation en compte doit prévenir son client sous peine d'engager sa responsabilité Dans l'arrêt du 19 juin 2012, le client reproche à la banque de n'avoir pas encaissé un chèque et d'avoir ainsi rejeté des chèques émis par lui-même en raison d'insuffisance de provision. [...]
[...] Cependant, cet argument est écarté tant par la cour d'appel que par la Cour de cassation qui considèrent que le chèque ne pouvait pas, faute de provision permettre en tout état de cause le décaissement des sommes correspondantes aux deux chèques rejetés. Cette solution s'accorde parfaitement avec le fait que l'avance est consentie par le banquier sous réserve d'un encaissement effectif et qu'en l'espèce, le chèque était sans provision. Ainsi, le préjudice se serait produit, même en l'absence de faute de la banque. [...]
[...] L'arrêt du 19 juin 2012 rappelle l'usage d'inscription immédiate en compte. Par ce mécanisme, le banquier consent à son client une avance sur encaissement, sous réserve de contre-passation en cas de rejet du chèque. Autrement dit, cette avance est consentie sous réserve d'un encaissement effectif. Ainsi, la banque peut toujours lui demander le remboursement si elle se voit par la suite refuser le paiement du chèque faute de provision. Cette solution avait déjà été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2007 qui énonçait que l'établissement de crédit a toujours et quelle que soit la nature de l'endossement lui ayant bénéficié, le droit de se faire rembourser par le bénéficiaire de chèques, qui se sont révélés ensuite sans provision, le montant des avances qu'il lui avait accordées lors de leur remise dans l'attente de leur encaissement. [...]
[...] L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 juin 2012 porte sur l'usage bancaire d'inscription immédiate en compte du chèque remis à l'encaissement. En l'espèce, le gérant d'une société a remis à l'encaissement un chèque sur le compte courant de la société. Après avoir été avisée qu'il était dépourvu de provision, la banque a inscrit son montant sur un compte d'attente. Concomitamment, elle a rejeté deux chèques émis par la société dont le montant cumulé ajouté au découvert existant excédait l'autorisation de découverts. [...]
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