La loi du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, destinée à faciliter « le crédit aux entreprises », a organisé un nouveau mode de cession de créance qui concerne seulement les rapports des entreprises et des banques. Pour garantir le crédit que lui consent une banque, une entreprise peut lui céder les créances qu'elle détient sur ses clients au moyen d'un « bordereau ». Le principe est simple, mais son application s'est révélée délicate quant aux règles d'application, l'opposabilité des exceptions du débiteur cédé.
[...] La SEGFA aurait donc dû invoquer, non pas l'exception de compensation comme elle l'a fait, mais l'exception d'inexécution pour pouvoir compenser ses créances avec celle que le cédant détenait sur elle. En effet, en cette matière, la jurisprudence est stable depuis l'arrêt de la Chambre commerciale en date du 9 février 1993. Tant qu'il n'y a pas eu acceptation de la cession par le débiteur cédé, cette exception est opposable au cessionnaire de la créance, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elle soit née antérieurement ou postérieurement à la notification de la cession du débiteur, ni selon que la créance soit connexe ou non. [...]
[...] Les juges du fond semblent donc retenir comme date, celle de la notification, laquelle peut être faite sans avoir besoin de recueillir préalablement l'acceptation du débiteur cédé. En principe, la cession résulte de la simple remise du bordereau, sans que l'accomplissement d'une quelconque formalité à l'égard du ou des débiteurs cédés soit nécessaire. Mais il arrive que le cessionnaire souhaite obtenir certaines garanties. Ainsi, aux termes de l'article 5 de la loi de 1981, il peut notifier au débiteur la créance cédée, l'interdiction de payer le cédant. [...]
[...] La législation semble donc retenir la solution de l'inopposabilité au moment de la cession, la notification ne servant qu'à donner au cessionnaire une garantie de son paiement. Il a été difficile de faire un choix entre ces deux solutions car les deux sont légitimes, selon la personne que l'on souhaite protéger. Mais un fait précis a motivé le choix des juges : renforcer la protection du débiteur cédé. En effet, si la compensation ne peut plus jouer à compter de la date de la cession, ce dernier ne pourra recouvrer la créance qu'il détenait sur le débiteur cédant, celui-ci se trouvant en cessation de paiement dans la grande majorité des cas. [...]
[...] La solution au problème de l'opposabilité de la créance est devenue stable avec cet arrêt, mais elle n'est pas aveuglément applicable à tous les contentieux de ce type. En effet, la Cour de cassation a soulevé un point important dans son considérant, repoussant encore un peu la date de l'opposabilité de la cession au cédant, et protégeant encore un peu plus ce dernier : il s'agit des créances connexes. II. Un arrêt de principe critiqué La jurisprudence a longtemps hésité entre privilégier la date de la cession ou celle de la notification. [...]
[...] Cette rétroactivité fait donc remonter l'inopposabilité de la cession de créance au moment de la cession de la créance, comme l'avait affirmé la Cour suprême dans l'arrêt de 1989 à l'origine de la confusion entre les deux dates. B. Une décision critiquée Cette décision du 14 décembre 1993 bien qu'elle ne semble que consacrer les différents régimes applicables aux différents cas de cession de créance, reste très critiquée. La solution retenue par la cour de cassation est critiquable au regard de l'article alinéa 1 de la loi de 1981 aux termes duquel la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau Le sens de ce texte est clair : à compter de la date portée sur le bordereau, le débiteur cédé ne peut plus opposer les exceptions nées postérieurement à la date de la cession. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture