L'intéressé, qui exerçait depuis plusieurs années l'activité de marchand de biens et de promoteur immobilier, a constitué avec son fils et d'autres actionnaires une société anonyme qui a acquis plusieurs immeubles à Paris avec le concours financier d'une banque, à concurrence d'une somme qui apparaît assez considérable pour des personnes physiques (même si cette somme ne représente que respectivement 20 et 10 % des prêts accordés à la société).
La société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque réclame aux cautions l'exécution de leur engagement. Celles-ci mettent en cause devant les juges du fond la responsabilité de la banque, en lui reprochant notamment de leur avoir fait souscrire des engagements sans rapports avec leurs ressources. La cour d'appel rejette leurs prétentions. Ils forment alors un pourvoi en cassation en faisant valoir notamment que « la responsabilité des banques est engagée à l'égard des cautions en cas d'obtention d'engagements de cautions disproportionnés par rapport à leurs ressources ».
La question que devait résoudre la chambre commerciale était la suivante : la responsabilité d'un établissement bancaire peut-il se voir engagé à l'égard d'une caution dirigeante de la société garantie, lorsqu'elle obtient de cette caution un engagement disproportionné par rapport à ses ressources ?
La cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant dans un attendu de principe que les cautions « qui n'ont jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations qu'eux même auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cette banque ».
[...] Les arrêts rendus par la Cour de cassation en 2006 montrent que la jurisprudence ne fait pas peser sur le créancier un véritable devoir d'abstention (devoir de ne pas contracter), mais une simple obligation de mise en garde de la caution contre le caractère excessif de son engagement. Cette obligation contre un endettement excessif a été reprise et généralisée dans deux arrêts du 29 juin 2007. Par ailleurs, la loi Dutreil de 2003 est intervenue, en insérant un nouvel article, figurant à l'article L 313-10 du code de la consommation, qui réintroduit le principe de proportionnalité dans le cas où elle n'existait plus, celui de la caution dirigeant social. [...]
[...] Lorsque la caution n'est pas dirigeante, la preuve est bien sûr plus facile à apporter. D'une manière générale, les cas où la responsabilité de la banque est engagée impliquent que l'établissement de crédit ait connaissance dès l'origine, d'éléments rendant douteux le succès de l'opération. II/ La mise en cause du principe de proportionnalité L'appréciation de l'abandon du principe de proportionnalité Dans le cas d'une caution dirigeante de la société débitrice principale, il semble que l'abandon du principe de proportionnalité se justifie. [...]
[...] Ces informations comportent trois volets : des informations sur les revenus, sur le patrimoine et les facultés de remboursement de la caution. La preuve de la connaissance par la banque des informations sur les revenus et le patrimoine ne pose pas vraiment de problème, car les banques ont l'habitude de faire remplir aux cautions des fiches patrimoniales comprenant ces informations. L'autre information est relative aux facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération Ce qui est problématique est la preuve par la caution de son ignorance. [...]
[...] De plus, l'exigence de proportionnalité est un peu rigide, car le dirigeant est sensé s'engager à hauteur non pas de ses facultés financières, mais comme le dit un auteur à hauteur de l'espoir financier qu'il place dans l'opération Les choses sont différentes pour la caution non dirigeant, pour laquelle le principe de proportionnalité était légitime. De plus, par ce revirement, selon le professeur Crocq, la chambre commerciale se montre peut être sensible à une des critiques qui pouvaient être formulées à l'encontre de la jurisprudence Macron, consistant à imposer au créancier un devoir de ne pas contracter, ce qui était assez anti-économique. Surtout, la principale critique adressée à l'arrêt Macron était liée à la question du sort du cautionnement omnibus. [...]
[...] Celles-ci mettent en cause devant les juges du fond la responsabilité de la banque, en lui reprochant notamment de leur avoir fait souscrire des engagements sans rapport avec leurs ressources. La cour d'appel rejette leurs prétentions. Ils forment alors un pourvoi en cassation en faisant valoir notamment que la responsabilité des banques est engagée à l'égard des cautions en cas d'obtention d'engagements de cautions disproportionnés par rapport à leurs ressources La question que devait résoudre la chambre commerciale était la suivante : la responsabilité d'un établissement bancaire peut-il se voir engagé à l'égard d'une caution dirigeante de la société garantie, lorsqu'elle obtient de cette caution un engagement disproportionné par rapport à ses ressources ? [...]
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