L'imposition des bénéfices dans le cadre des entreprises individuelles se fait selon le principe de la comptabilité d'engagement (le résultat est déterminé à partir des produits et des charges). En effet, la fiscalité des entreprises prend en compte les créances acquises, c'est-à-dire que les créances doivent être comptabilisées parmi les produits à la date de leur exécution (art. 38 CGI)
Le système de la comptabilité d'engagement entraîne plusieurs difficultés : il est en effet parfois délicat de déterminer quand une créance peut-être considérée comme acquise, et quand elle doit être retenue pour la détermination du résultat comptable et du résultat fiscal.
L'arrêt du CE du 8 mars 2002 est relatif à la détermination de l'exercice auquel doivent être rattachées les commissions de la caution.
En l'espèce, la Banque Française de Crédit Coopératif (la Banque), a perçu des commissions en rémunération d'opérations de cautionnement. La Banque a réparti sur les différents exercices au cours desquels s'exécutent les contrats de cautionnement qu'elle a conclus le montant des commissions perçues en rémunération de ses services, considérant de ce fait la prestation comme continue. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité par l'administration fiscale, la Banque a été redressée au titre de l'IS. L'administration a en effet considéré que la créance de la Banque était acquise à la date de conclusion du contrat de cautionnement, rattachant de ça fait les commissions aux exercices au cours desquels les contrats avaient été signés.
La Banque a contesté ce redressement. La CAA de Paris n'a pas statué en faveur de la Banque, refusant d'imposer les commissions perçues par la Banque, conformément aux dispositions du 2 bis de l'article 38 du CGI. La Banque a donc formé un pourvoi en cassation devant le CE contre l'arrêt du 9 juillet 1998 de la CAA de Paris.
Au soutien de son pourvoi, la Banque évoque que « […] ces commissions correspondent à des prestations continues et doivent être ainsi rattachées, en application des dispositions du 2 bis de l'article 38 du CGI, aux exercices d'exécution des contrats ».
La question qui se pose ici est donc celle de savoir si les commissions de caution perçues par la Banque doivent être rattachées aux exercices d'exécution des contrats de cautionnement auxquelles elles correspondent ou bien à l'exercice correspondant à la date de conclusion des contrats de cautionnement.
Le CE considère que la Banque est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la CAA de Paris, cette dernière ayant inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.
Afin d'étudier la solution du CE sur la question du rattachement des commissions de caution, nous verrons dans un premier temps que, du fait de la nature même du contrat de cautionnement, les commissions de la caution doivent être rattachées aux exercices d'exécution des contrats de cautionnement (I); nous verrons dans un second temps que les produits de cette prestation continue doivent être pris en compte au fur et à mesure de l'exécution des contrats de cautionnement (II).
[...] En effet, le CE a jugé dans l'arrêt étudié que la CAA de Paris a commis une erreur de droit en considérant que les commissions perçues par la Banque [ ] ne rémunéraient que le service constitué par la possibilité donnée aux bénéficiaires de ces cautions de réaliser les opérations nécessitant ces cautions, telle la souscription d'un emprunt [ ] . La commission de la caution ne sera donc pas acquise dans sa totalité dès la conclusion du contrat de cautionnement, mais de façon continue, tout au long de l'exécution du contrat de prêt. [...]
[...] En ce sens, la position du CE dans l'arrêt du 8 mars 2002 participe sans conteste à l'affirmation de l'autonomie du droit fiscal. [...]
[...] L'obligation de couverture de la caution En se portant caution, la Banque s'engage envers le créancier, à tire de garantie, à remplir les obligations du débiteur principal dans l'hypothèse où ce dernier n'y satisferait pas lui-même. Ainsi, la caution s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à se substituer au débiteur si ce dernier est défaillant. On peut dès lors considérer que pèse sur la caution une obligation continue : les effets du contrat de cautionnement ne sont donc pas immédiats. [...]
[...] Le CE, dans l'arrêt étudié, applique clairement les dispositions du 2 bis de l'article 38 du CGI selon lesquelles les produits des prestations continues doivent être pris en compte au fur et à mesure de l'exécution Dès lors, dans l'hypothèse où l'exécution de la prestation s'étend sur plusieurs exercices, la commission de la caution doit être rattachée à tous ces exercices pris individuellement, et non pas au seul exercice de la conclusion du contrat principal. B. Un revirement jurisprudentiel remarqué Dans un arrêt du 1er février 1995, SA Caisse de garantie mutuelle pour le crédit et le crédit bail, le CE avait jugé que les commissions de caution devaient être rattachées en totalité à l'exercice au cours duquel le contrat de prêt a été signé. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du CE mars 2002 L'imposition des bénéfices dans le cadre des entreprises individuelles se fait selon le principe de la comptabilité d'engagement (le résultat est déterminé à partir des produits et des charges). En effet, la fiscalité des entreprises prend en compte les créances acquises, c'est-à- dire que les créances doivent être comptabilisées parmi les produits à la date de leur exécution (art CGI) Le système de la comptabilité d'engagement entraîne plusieurs difficultés : il est en effet parfois délicat de déterminer quand une créance peut-être considérée comme acquise, et quand elle doit être retenue pour la détermination du résultat comptable et du résultat fiscal. [...]
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