L'arrêt de principe rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 mars 2005 est relatif à la sanction civile qu'encourent les actes conclus, avant l'entrée en vigueur de la directive communautaire du 15 décembre 1989, par un établissement de crédit d'un État membre de l'Union européenne ayant méconnu l'exigence d'agrément française.
L'agrément bancaire permet à un établissement de crédit d'exercer en tant que tel, de réaliser des opérations de banque, sous le régime des établissements de crédit. Un tel agrément doit être sollicité à l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), et celle-ci décidera de l'octroi ou non de cet agrément. En l'espèce, à l'époque, l'ACP n'existait pas encore ; c'était le Comité des établissements de crédit qui effectuait alors cet octroi. Étant précisé que pour la période antérieure à la directive du 15 décembre 1989, les établissements de crédit communautaires devaient solliciter un agrément français pour consentir un prêt sur le territoire français, agrément qui n'était délivré qu'en cas d'implantation en France. L'agrément bancaire n'avait qu'une portée nationale. Un établissement de crédit ne devait pas dépasser les limites spatiales conférées par cet agrément, et partant, ne pas violer le monopole bancaire.
[...] Ainsi, cette exigence n'était finalement pas nécessaire pour assurer le respect des règles applicables aux opérations de crédit et à la protection des emprunteurs. Par conséquent, la méconnaissance de l'exigence d'agrément ne saurait permettre, selon la Cour, de réprimander l'établissement de crédit belge sur ses actes. Ainsi, l'Assemblée plénière met fin à cette controverse en affirmant l'incompatibilité du droit français avec le droit communautaire en la matière. Dès lors, les prêts consentis étaient jugés valables par les juges de cassation, qui, par cette conclusion, avaient déjà répondu à la question de la sanction civile de la méconnaissance de l'exigence d'agrément. [...]
[...] L'Assemblée plénière a toutefois examiné celle-ci dans un second temps. II. Le refus de sanctionner civilement le défaut d'agrément La question de la sanction civile du défaut d'agrément permettait à la Cour de décider si cette méconnaissance d'exigence emporterait la nullité des actes conclus par l'établissement. Les juges de cassation s'y sont refusés consacrant une solution, à priori applicable seulement en l'espèce, mais, par extension, apparemment plus importune pour le monopole bancaire A Le défaut d'agrément, une méconnaissance n'emportant pas nullité des actes conclus À l'époque des faits de l'espèce, un établissement ne peut en principe pas effectuer d'opérations de banque sans octroi d'un agrément par le Comité des établissements de crédit. [...]
[...] Elle aurait pu décider que ces contrats encourent la nullité, en suivant notamment les solutions de la première chambre civile (Cass. civ. 1ère octobre 1982 ; Cass. civ. 1ère 24 février 1993), mais elle a tranché en faveur de leur maintien. De plus, force est de constater la présence du substantif seule dans l'attendu de principe rédigé par les juges de cassation. [...]
[...] Par conséquent, la Cour casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 12 novembre 2002 par la Cour d'appel de Versailles, et remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée. Force est de reconnaître que cet arrêt du 4 mars 2005 revêt une portée rétrospective. En effet, il permet, plusieurs années après, de connaître le droit applicable en la matière pour la période avant l'entrée en vigueur de la directive de 1989 ; alors que le droit communautaire permet, à l'heure actuelle, aux établissements de crédit communautaires dépourvus d'agrément français, de consentir un prêt en France. [...]
[...] Autant de questions soulevées par le professeur Dominique Legeais[4], auquel il répond que la rédaction de l'arrêt conduit à lui conférer une portée générale Le professeur parisien ajoute que si l'interprétation est exacte, ce serait alors la mort annoncée du monopole bancaire 5. Quid donc des conséquences de cette jurisprudence sur le monopole bancaire ? Deuxième directive 89-646 CEE du Conseil décembre 1989 JCP E Thierry Bonneau, Sort des contrats conclus par un établissement de crédit non agréé CJCE juillet 1997, Parodi Dominique Legeais, Professeur à l'Université René Descartes (Paris RTD Com p Dominique Legeais, Crédit consenti par un établissement de crédit non agréé. [...]
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