L'arrêt du 18 mars 1986 de la chambre commerciale de la Cour de cassation traite du délicat problème des droits du tiers-porteur sur la provision d'une lettre de change non acceptée par le tiré. Nous verrons comment cet arrêt s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle fondée sur le caractère de créance éventuelle de la provision (I) et nous analyserons ensuite la portée de cet arrêt (II)
[...] Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 28 juin 1983 a d'ailleurs précisé les possibilités dont disposait la porteur pour garantir ces droits légitimes. Dans ce cas d'espèce, la banque porteur d'une lettre de change non acceptée avait voulu se prévaloir de son droit sur la provision pour court-circuiter la faillite du tireur et invoquer sa qualité de cessionnaire de la créance du prix de vente pour exiger du tiré acheteur le paiement des marchandises et par là même le paiement de l'effet. [...]
[...] Mais qui est éclairée par un parallèle avec la cession de créance du droit civil Pour comprendre la position de la Cour de cassation, on peut raisonner par analogie avec la cession de créance prévue aux articles 1689 et suivants du Code civil. Il est en effet, prévu que pour qu'un cession de droit commun devienne opposable aux tiers, le cessionnaire doit se plier o l'une des deux formalités de l'article 1690 du Code civil, à savoir, la signification au débiteur-cédé ou l'acceptation du débiteur-cédé dans un acte authentique. [...]
[...] Implicitement, elle considère donc qu'il n'a été transmis le tiers-porteur qu'une créance éventuelle et que celui-ci n'a de droit que sur la provision existant au jour de l'échéance. Le tiré non accepteur conserve la disposition de la créance et peut dès lors la compenser avec une dette du tireur à son égard. II. Portée de la solution Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation renouvelle une prise de position jurisprudentielle controversée mais la solution adoptée peut toutefois être éclairée par un parallèle avec la cession de créance du droit civil A. [...]
[...] Si le porteur n'a de droit que sur la provision éventuelle existant le jour de l'échéance de l'effet, on peut se demander ce qui est transmis le jour de l'endossement. Pourtant, le texte de l'article L. 511-7 alinéa 3 dispose clairement que la propriété de la provision est transmise de droits aux porteurs successifs et dans la pratique des affaires, le banquier qui prend une lettre de change à l'escompte entend bien acquérir la créance même dont le tireur est déjà titulaire à l'encontre du tiré. [...]
[...] L'article 511-7 du Code de commerce dispose dans son 3ième alinéa que la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs. Ainsi, la garantie que constitue la propriété de la créance de provision est transmise de plein droit aux porteurs successifs de l'effet. L'article L. 511-7 alinéa 2 du Code de commerce dispose qu' il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change C'est parce que la lettre de change étant un instrument de crédit que son paiement n'est effectué qu'au jour de l'échéance. [...]
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