En cas de perte d'emploi, de maladie ou même de crises économiques, beaucoup de particuliers, déjà en proie à des difficultés financières, ne parviennent plus à rembourser leurs mensualités de crédits ou ne peuvent plus faire face à leurs dettes non professionnelles : c'est le surendettement. Défini à l'article L330-1 du Code de la Consommation, le surendettement des particuliers a été consacré par la loi Neiertz, adoptée le 31 décembre 1989. Ainsi, pour endiguer le problème de beaucoup de français, le législateur a créé un organisme dénommé commission de surendettement des particuliers, qui peut être assimilé, sous certains aspects, à un organisme de conciliation. Cet organisme repose principalement sur la négociation d'un plan conventionnel de règlement des dettes entre le débiteur et ses créanciers.
Si l'idée du législateur de proposer une discussion entre le débiteur et les créanciers, il semblerait que le législateur ait oublié un personnage important dans ce plan conventionnel : la caution.
[...] En effet, la caution paiera le créancier, et se retournera contre un débiteur déjà mis à mal. Si la caution est un proche parent, il sera alors compréhensif et patientera jusqu'à la remise à pied du débiteur. Mais si la caution est une société de cautionnement mutuel, il est clair que cette société se retournera contre le débiteur sans hésitation. La caution deviendra alors un créancier à part entière vis-à-vis du débiteur, et le plan de surendettement devra être révisé. [...]
[...] Il est vrai qu'il ne faut pas oublier le but premier d'une caution : le cautionnement est avant tout une sûreté et le secours de la caution à l'égard des problèmes financiers du débiteur fait partie de la garantie procurée par le contrat. Cette position, qu'il faut avouer minoritaire, s'oppose à bon nombre d'auteurs qualifiant la décision de la haute cour comme« formulation lapidaire Le mot semble fort, mais il est vrai qu'en statuant ainsi, la caution devient alors la première victime du surendettement. [...]
[...] Cette solution est manifestement dérogatoire au caractère accessoire du cautionnement, puisque la caution sera, dans cette hypothèse, tenue plus sévèrement que le débiteur principal ou sous des conditions plus onéreuses. En effet, la cour déclare que la remise de dette accordée au débiteur de par sa difficulté ne bénéficie pas à la caution, pour indiquer cela, elle se fonde sur le fait que la remise de dette est ici une exception purement personnelle à la situation du débiteur et non inhérente à la dette. [...]
[...] La remise en question de la place de la caution Au delà de l'atteinte au caractère accessoire du contrat de cautionnement et du déséquilibre du plan de surendettement, il est intéressant de connaitre la position de la doctrine quant à cette décision et comprendre ce que va engendrer cet arrêt sur la position de la caution Les interrogations de la doctrine face à un verdict audacieux Suite à cette décision, la doctrine a été perplexe. En effet, bon nombre d'auteurs ne partageaient pas la position de la 1ere chambre civile. [...]
[...] De peur que ce type de décision se multiplie, la doctrine fait alors plusieurs propositions. Elle propose alors que les commissions de surendettement devraient inclure systématiquement dans les plans conventionnels de redressement une clause stipulant l'engagement du créancier à ne pas poursuivre la caution tant que le plan sera respecté. Enfin, la doctrine remarque aussi que cet arrêt était l'occasion pour le législateur de réformer la loi Neiertz pour régler ce problème des cautions dans le dispositif du surendettement La doctrine reste donc divisée face à cette décision. [...]
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