Institué par la loi du 2 janvier 1981, le bordereau dailly est un nouvel instrument de crédit, assurant le transfert d'un ensemble de créance au banquier mobilisateur. Dans notre étude nous nous attarderons dans une première partie sur l'application de la règle prior tempore en cas de double notification, puis dans une seconde partie nous analyserons la mise à l'écart de cette règle au profit de la bonne foi du débiteur cédé
[...] Commentaire de l'arrêt du 12 janvier 1999 Introduction Institué par la loi du 2 janvier 1981, le bordereau dailly est un nouvel instrument de crédit, assurant le transfert d'un ensemble de créance au banquier mobilisateur. C'est un écrit par lequel une personne appelée le cédant transfert à un établissement de crédit, appelé le cessionnaire la propriété de créances professionnelles déterminées afin de garantir un crédit consenti au cédant par le cessionnaire. L'acte de cession de créance doit revêtir le caractère d'un écrit répondant à un certain formalisme, mais ce formalisme reste réduit, car le défaut de publicité peut conduire à des difficultés notamment à une double cession ; l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 12 janvier 1999 objet de notre étude nous donne une illustration de ce problème de double cession. [...]
[...] Puis dans la seconde branche du moyen, elle énonce, que le débiteur ayant reçu notification d'une cession de créance de la part d'une banque, doit lui en payer le montant sans en rechercher si un autre établissement n'a pas bénéficié d'une autre cession de créance antérieure, mais que si avant d'exécuter le paiement il a reçu pour une même dette notification de cession de créance concurrente de la part de deux banques, il ne peut en payer le montant qu'à la banque dont le titre est le plus ancien. L'étude de cet arrêt nous conduira à écarter la première branche du moyen, pour nous pencher d'avantage sur la seconde branche. [...]
[...] Le problème de droit soulevé par la seconde branche et de savoir comment régler le conflit entre deux banquiers mobilisateurs. Dans notre étude nous nous attarderons dans une première partie sur l'application de la règle prior tempore en cas de double notification, puis dans une seconde partie nous analyserons la mise à l'écart de cette règle au profit de la bonne foi du débiteur cédé. Application de la règle prior tempore en cas de double notification Dans son attendu de principe la cour de cassation énonce, que si avant d'exécuter le paiement il a reçu pour une même dette notification de cession de créance concurrente de la part de deux banques, il ne peut en payer le montant qu'à la banque dont le titre est le plus ancien. [...]
[...] En effet la notification n'est ici qu'un élément qui permet de caractériser la bonne foi du débiteur cédé. L'arrêt ne lui donne pas de rôle particulier autre que celui d'indice utilisé pour déterminer la bonne ou la mauvaise foi. Il serait intéressant de savoir si cette solution est transposable dans d'autres situations comme par exemple en cas de concours entre un cessionnaire dailly, et une transmission par subrogation pour laquelle aucune notification est prévue. Dans ce cas il faudrait utiliser un autre indice et donc aménager la solution dégagée par l'arrêt. [...]
[...] Une solution apparemment fondée sur une extension du rôle de la notification Comme nous l'avons vu précédemment la notification n'a pas d'incidence sur les droits du cessionnaire. Logiquement, c'est le banquier premier en date qui devrait primer dans tous les cas de figure ; c'est d'ailleurs la solution qui était retenue par la jurisprudence antérieure. En effet dans un arrêt du 5 juillet 1994 la chambre commerciale de la cour de cassation avait décidé que le banquier second en date ne pouvait avoir qualité de créancier du cédé et recevoir paiement de celui-ci en cette qualité. [...]
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