Cour de Cassation, prêteur professionnel, crédit, exécution du contrat, signature de l'offre, conditions contractuelles, satisfaites, obligation du prêteur, délai de rétractation, protection de l'emprunteur, responsabilité civile, dommages et intérêts, chambre civile, obligations contractuelles, prêt d'argent, délivrance de la chose, qualification du contrat, contrat consensuel, contrat de prêt, contrats spéciaux
Le 21 février 1992, Daniel X a acheté à la société « Sanlaville » du matériel agricole, en finançant cette opération par un prêt consenti par la société « UFB Locabail ». Cette société professionnelle de crédit s'est contractuellement engagée à verser directement à la société « Sanlaville » un montant donné dès lors qu'elle recevrait un avis de livraison du matériel. Cette première condition fut remplie le 22 juin 1992, lorsque la société « Sanlaville » a fait parvenir au prêteur le bon de livraison du matériel. En outre, ce contrat de prêt d'argent était conditionné à l'adhésion par Daniel X à une assurance vie auprès d'une société donnée. Cette autre condition fut satisfaite le 31 mars 1992 lorsque Daniel X a fait parvenir au prêteur la preuve de son adhésion à l'assurance vie exigée.
[...] Cour de Cassation, 1re chambre civile mars 2000 - Le prêteur professionnel du crédit est-il tenu de s'exécuter dès lors que l'emprunteur a signé l'offre et que les conditions assorties au contrat ont été satisfaites ? Classiquement, le droit canonique s'est opposé au prêt à intérêt, l'Église considérait ainsi que le prêt d'argent était un danger pour l'Homme et qu'il fallait donc en limiter la pratique. L'influence du christianisme sur le droit français s'étant essoufflée par le temps, le prêt d'argent aujourd'hui pleinement admis. [...]
[...] Ce déni de la qualification de contrat réel pour le prêt d'argent consenti par les professionnels du crédit voit donc le jour au terme d'une évolution jurisprudentielle et doctrinale souhaitant actualiser les considérations juridiques aux évolutions économiques. Le consensualisme prend donc place en la matière, rejetant un formalisme qui n'a plus lieu d'être. L'affirmation par la négative d'un contrat consensuel en fonction de la qualité du prêteur En affirmant que « le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel », la Cour de cassation reconnait ainsi tacitement la qualification de contrat consensuel du contrat de prêt d'argent consenti par un établissement de crédit. [...]
[...] On est souvent bien loin du modèle du Code civil. ». N'est-ce pas le rôle de la jurisprudence d'un État de Droit, que de faire correspondre les textes à la réalité ? Une question de philosophie du Droit qui divisera éternellement la Doctrine française. Aujourd'hui, cette évolution jurisprudentielle semble majoritairement admise en Doctrine, les différents projets de réforme civiliste souhaitent ainsi inscrire ce pragmatisme dans le marbre du Code civil. [...]
[...] Ainsi, compte tenu du monopole des établissements de crédit en matière de prêt d'argent, il semble possible d'affirmer que le contrat de prêt d'argent sera par principe consensuel et par exception réelle, dès lors que ce n'est que par exception qu'un non-professionnel réalise un prêt d'argent. Cependant, la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser par un arrêt du 7 mars 2006 que les prêts non consentis par un établissement de crédit ou une société de financement, c'est-à-dire notamment par un particulier, reste un contrat réel qui nécessite la remise des fonds pour être valablement formé. [...]
[...] En l'absence d'une qualification légale du contrat de prêt comme un contrat réel, la Cour de cassation se permet ainsi de faire déroger le prêt d'argent par un professionnel à la qualification jurisprudentielle classique du contrat de prêt comme un contrat réel. Par cette position, la Cour de cassation s'inscrit dans la modernité d'une évolution jurisprudentielle qui tend à adapter les qualifications juridiques des différents types de prêts en fonction des évolutions économiques. En effet, la ramification des contrats de prêt est importante et « l'argent étant une chose consomptible et fongible par excellence, le prêt d'argent est une espèce de prêt de consommation. [...]
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