L'article L511-21 alinéa 6 (article 160 alinéa 6 ancien) du Code de commerce dispose que : « L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur ».
Par son arrêt en date du 8 mars 1960, les chambres réunies de la Cour de cassation mettent en avant les longues incertitudes liées à l'absence de mention du nom de la personne avalisée. En effet, il y a eu de très nombreuses hésitations quant à l'interprétation de l'article 130 du Code de commerce, une divergence d'appréciation étant apparente entre Cour d'appel et Cour de cassation. Néanmoins, ni l'article ni la Cour de cassation ne renient pas la possibilité d'une suppléance de la signature dans pareil cas.
La Cour de cassation, par la réunion de ses chambres, pose définitivement le principe que les dispositions de l'article 130 du Code de commerce ne sont non pas des règles de preuve, permettant aux parties d'y déroger par la preuve contraire, mais constituent bel et bien une règle de fond obligatoire à la validité de l'aval. La Cour reconnaît donc explicitement le rejet de la simple preuve résultant de l'article, distinguant par le même droit cambiaire et droit commun.
[...] Toutefois, une telle dissociation de ces appréciations a été arrêtée par la Cour de cassation en chambres réunies dans son arrêt du 8 mars 1960, et ce, en raison du principe de sécurité juridique, mais également et surtout en raison de l'importance du formalisme en matière de lettre de change. L'admissibilité d'une suppléance de l'absence de nom pour des raisons de sécurité juridique Les chambres réunies de la Cour de cassation statue que : ce texte ne formule pas une règle de preuve, mais oblige à préciser, dans la mention d'aval, le nom du garanti, et supplée à l'absence de cette précision, pour écarter toute incertitude sur la portée des engagements cambiaires Ainsi, il apparaît nettement qu'en cas d'absence du nom de la personne pour qui l'avaliste s'engage, il n'existe en aucune manière, la possibilité d'y déroger par les parties, mais que les dispositions de l'article 130 alinéa 6 du Code de commerce permettent la suppléance d'une telle absence par les énonciations avancées par le texte. [...]
[...] Pour poser davantage son point de vue, la doctrine se réfère à la position de la jurisprudence allemande, utilisant la présomption simple. Il apparaît néanmoins plus sécurisant pour les parties de ne pas oublier une mention, afin d'éviter que la jurisprudence n'énonce une sanction implicite à l'égard de l'une des parties, pour négligence. Cependant, la Haute juridiction ne retire pas tout recours au porteur légitime de la lettre de change ayant fait fonctionner un aval dont la mention du nom de l'avaliste était absent. [...]
[...] La Cour de cassation, juridiction statuant expressément sur le droit, a une interprétation tout autre sur la matière. En effet, celle-ci reconnaît une présomption irréfragable régissant les dispositions de l'article 130 alinéa 6 du Code de commerce. Au regard de ce texte, l'aval est réputé donné pour le tireur en cas d'absence du nom de la personne pour qui est donné l'aval. La Cour de cassation a longtemps estimé, de cette façon, qu'un aval donné sans que soit porté à l'acte le nom de la personne garantie, était régi par l'article 130 alinéa dans la mesure où ce texte est d'ordre public, on ne peut pas y déroger par la preuve contraire. [...]
[...] Toutefois, la décision de l'arrêt commenté, constitue un bouleversement en la matière puisqu'elle énonce de manière tout à fait explicite que le nom de l'avalisé est requis en tant qu'il contribue à édicter une forme strictement obligatoire. Autrement dit, un tel nom correspond à une mention ad validitatem, c'est-à- dire qu'en son absence, l'aval devrait être nul. Toutefois, il faut noter que les juges, au regard de l'application stricte du texte, mettent en avant une équivalence permettant de l'éviter, une telle équivalence étant par principe unique. [...]
[...] En effet, elle reconnaît un recours de droit commun au profit du porteur légitime, comme l'énonce la lettre du texte. Le recours au droit commun en l'absence de possibilité de recours du droit cambiaire au profit du porteur légitime Les chambres réunies de la Cour de cassation en date du 8 mars 1960 énoncent que la convention initialement prévue par les parties ne peut pas permettre au porteur légitime de recours au recours cambiaire contre l'avaliste dès lors que manque la mention du nom de l'avaliste, mais que celle-ci peut seulement lui conférer, le cas échéant, l'action prévue par les articles 2011 et suivant du Code civil. [...]
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