À la lecture des deux nouveaux arrêts rendus par la Cour de cassation sur le thème de la responsabilité des banques envers les emprunteurs et les cautions au titre de l'octroi de crédits, vient à l'esprit le célèbre précepte énoncé par Boileau dans son Art poétique : « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage : Polissez-le sans cesse et le repolissez ».
En effet, ce n'est pas moins d'une quinzaine d'arrêts qui ont été rendus dans ce domaine en à peine deux ans. Une nouvelle fois la Cour de cassation polit sa jurisprudence, par la voie d'un arrêt du 29 juin 2007 rendu par la chambre mixte réunie pour consolider et pérenniser la convergence opérée sur cette question par la première chambre civile et la chambre commerciale.
Des époux avaient souscrit un prêt bancaire pour l'acquisition d'un fonds de commerce. À la suite de leur défaillance, la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'époux commerçant et a été autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de l'épouse. Pour rejeter la demande en dommages et intérêts présentée par celle-ci et fondée sur un manquement de la banque à son obligation d'information des risques qu'elle avait pu encourir alors qu'elle était institutrice et n'avait jamais eu d'activité artisanale ou commerciale, l'arrêt attaqué retient que les coemprunteurs étaient en mesure d'appréhender, compte tenu de l'expérience professionnelle de l'époux, la nature et les risques de l'opération qu'ils envisageaient et que la banque qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et ne possédait pas d'informations que ceux-ci auraient ignorées n'avait ni devoir de conseil, ni devoir d'information envers eux.
De quelles natures sont les obligations de l'établissement de crédit vis-à-vis de leurs emprunteurs ?
[...] Pour rejeter la demande en dommages et intérêts présentée par celle-ci et fondée sur un manquement de la banque à son obligation d'information des risques qu'elle avait pu encourir alors qu'elle était institutrice et n'avait jamais eu d'activité artisanale ou commerciale, l'arrêt attaqué retient que les co-emprunteurs étaient en mesure d'appréhender, compte tenu de l'expérience professionnelle de l'époux, la nature et les risques de l'opération qu'ils envisageaient et que, la banque qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et ne possédait pas d'informations que ceux-ci auraient ignorées, n'avait ni devoir de conseil, ni devoir d'information envers eux. De quelles natures sont les obligations de l'établissement de crédit vis-à-vis de leurs emprunteurs ? [...]
[...] Les juges du droit profitent de cette opportunité pour confirmer un critère de distinction murissant lié à la qualité des parties avant de rappeler le devoir particulier des établissements bancaires dans l'octroi de crédit qui est une obligation de mise en garde. Ainsi en plus de l'obligation de conseil et le devoir d'information; obligations contractuelles; pesant sur les établissements de crédit, ces derniers se voient donc contraints, en fonction de la qualité de leurs clients (Partie à une obligation de mise en garde vis-à-vis de leurs clientèles qu'ils doivent par la même éclairer (Partie II). [...]
[...] ] au devoir de mise en garde [ . ] à son égard (celui de la cliente) lors de la conclusion du contrat L'arrêt confirme ainsi le principe même de l'obligation de mise en garde posé par les arrêts de 2005 Civ Jauleski 12 juillet) et 2006 (chambre commerciale Union bancaire du Nord 20 juin)en faveur des emprunteurs profanes. Mais l'éviction de l'obligation de conseil au profit de l'obligation de mise en garde ne réglait pas tous les problèmes, car il y avait doute sur le contenu de cette dernière. [...]
[...] Dans un arrêt du même jour, la chambre mixte demande si l'emprunteur était non averti. Or, il s'agissait manifestement d'un professionnel confirmé. La qualité de professionnel n'implique donc pas une présomption de compétence, fût-elle simple, en matière de crédit. L'analyse devra donc être menée au cas par cas par les juges du fond, un professionnel pouvant en principe être un emprunteur non averti, et, à l'inverse, un non-professionnel être averti. Mais il faut reconnaître qu'en pratique, même en l'absence de présomption, l'intensité de la preuve variera fortement selon que l'on voudra ou non rompre le lien professionnel/averti et non professionnel/non averti. [...]
[...] Il s'agit d'informer et d'éclairer le bénéficiaire du devoir sur la nature, les risques, et la portée de leurs engagements. Le devoir de conseil oblige le prestataire de services à s'informer, à effectuer toutes les recherches en droit et en fait sur la situation du bénéficiaire afin d'éviter de donner un conseil inopérant. Le conseil implique, contrairement à l'information, une part de subjectivité. Il induit l'existence d'un aléa, une part de risque même s'il est motivé. Le prestataire a pour mission de prévenir cet aléa ou le contourner. [...]
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