Le droit pénal distingue, à côté de l'auteur de l'infraction, le cas du complice dont le rôle est moins apparent et, serait-on tenté de dire, moins important. Or ce complice, qui a participé à la commission d'une infraction, sans en avoir commis les éléments constitutifs, est parfois moins bien traité par le droit que l'auteur principal, dans la mesure où la complicité d'une infraction particulière sera plus facile à retenir à son encontre que cette même infraction à l'égard de l'auteur principal. L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 mars 2008 illustre cette hypothèse.
Mme X... avait confié à M. Y... la somme de 35 000 dollars en espèces. Celui-ci avait, par la suite, transmis cette même somme à l'une de ses relations, M. Z... Concomitamment, un ordre de virement du même montant était signé à partir d'un compte d'une banque luxembourgeoise, à destination d'un compte d'une société colombienne ouvert dans une banque à Miami. Une fois le virement effectué, la banque luxembourgeoise informait M. Y... qu'elle refuserait, à l'avenir, d'exécuter ce type d'opération. Celui-ci était alors poursuivi pour complicité d'exercice illégal de la profession de banquier.
Le prévenu, sans contester la matérialité des faits reprochés, sollicitait sa relaxe au motif que ni l'élément légal, ni l'élément intentionnel du délit n'étaient caractérisés. Il alléguait ainsi que, en vertu de l'emprunt de criminalité, le complice encourt la criminalité de l'infraction principale et que la complicité est dépendante de l'infraction principale.
[...] A titre d'exemple ne serait pas sanctionné le complice de banqueroute non commerçant ou le complice de violation du secret professionnel n'ayant pas la qualité de confident nécessaire. Cette difficulté se rencontrerait encore pour les infractions ne pouvant être commises que par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, tels les différents délits prévus par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal relatif à l'abus d'autorité et au manquement au devoir de probité. [...]
[...] La Cour de cassation répond à cette question par la positive en caractérisant les éléments constitutifs de la complicité, c'est-à-dire un élément légal, un élément matériel et, enfin, un élément moral. Dans l'affaire étudiée, ces deux derniers éléments ne soulevaient guère de difficultés, à la différence de l'élément légal. Tout d'abord, concernant l'élément matériel de la complicité, il faut rappeler que celui-ci peut prendre l'une des différentes formes énumérées par l'article 121-7 du code pénal : provocation, fourniture d'instructions, aide ou assistance. [...]
[...] En fait, la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin d'apprécier si le nombre d'opérations de banque accomplies caractérise l'habitude. Elle veille, cependant, à ce que la motivation soit suffisamment précise. En ce qui concerne, plus précisément, l'exercice illégal de la profession de banquier, il ressort de la jurisprudence rendue en la matière qu'une pluralité de clients est nécessaire. C'est ainsi, par exemple, qu'il a été jugé que la condition d'habitude n'était pas remplie si plusieurs prêts avaient été consentis à la même personne. [...]
[...] Cependant, si la question du caractère habituel des actes de cette dernière n'était pas soulevée, il en allait différemment à l'égard du complice, les magistrats venant déclarer que, pour pouvoir engager la responsabilité de celui-ci, il n'est pas nécessaire qu'il ait apporté son aide à au moins deux actes matériels de l'infraction principale. II - Une habitude sans incidence à l'égard du complice La question qui se posait à la Cour de cassation était relativement simple. M. Y . pouvait-il voir le délit de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier caractérisé à son encontre alors qu'il n'avait, concrètement, apporté son aide qu'à un fait matériel de l'infraction principale, et ce, d'après lui, dans l'ignorance de celle-ci ? [...]
[...] Or ce complice, qui a participé à la commission d'une infraction, sans en avoir commis les éléments constitutifs, est parfois moins bien traité par le droit que l'auteur principal, dans la mesure où la complicité d'une infraction particulière sera plus facile à retenir à son encontre que cette même infraction à l'égard de l'auteur principal. L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 mars 2008 illustre cette hypothèse. Mme X . avait confié à M. Y . la somme de dollars en espèces. Celui-ci avait, par la suite, transmis cette même somme à l'une de ses relations, M. [...]
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