Le 9 avril 1996, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à l'opposabilité des exceptions du tiré à l'égard du porteur de mauvaise foi. En l'espèce, Mr Bertrand a commandé à la société Ardennes Motoculture Gobenceaux une machine agricole. Pour son paiement, Mr Bertrand a accepté une lettre de change remise aussitôt à l'escompte par la société Gobenceaux auprès de sa banque. Après livraison de la marchandise, la société Gobenceaux a été mise en redressement judiciaire.
Mr Bertrand a reçu de la société Agrifebo une sommation de restituer le matériel reçu au motif que la société Gobenceaux ne le possédait qu'à titre de dépôt. La banque a présenté la lettre de change au paiement, que le tiré accepteur a refusé en contestant la bonne foi de cette dernière.
La demande de paiement de la lettre de change formée par la banque est rejetée par les juges du fond.
La connaissance par le porteur des difficultés du tireur dispense-t-elle d'établir sa connaissance au moment de l'escompte du défaut de provision de l'effet? Autrement dit, cela caractérise-t-il un comportement « fautif » du porteur ?
[...] Chambre commerciale de la Cour de cassation avril 1996 - l'opposabilité des exceptions du tiré à l'égard du porteur de mauvaise foi Le 9 avril 1996, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à l'opposabilité des exceptions du tiré à l'égard du porteur de mauvaise foi. En l'espèce, Mr Bertrand a commandé à la société Ardennes Motoculture Gobenceaux une machine agricole. Pour son paiement, Mr Bertrand a accepté une lettre de change remise aussitôt à l'escompte par la société Gobenceaux auprès de sa banque. [...]
[...] Cependant, cette solution est en contradiction avec l'article L.511-12 du Code de commerce qui prévoit que la mauvaise foi du porteur doit être appréciée au moment où il acquiert la lettre de change. Il est important de rappeler ce qu'il faut entendre par mauvaise foi? La question est l'objet d'un débat qui divise la Doctrine en deux positions extrêmes. En effet, pour les uns, la mauvaise foi s'identifie à la connaissance de l'exception. Cette conception est celle qui fragilise le plus le dicit du porteur puisqu'elle permet assez facilement au débiteur cambiaire de faire valoir une exception. Selon la position opposée, la mauvaise foi s'analyse comme l'intention frauduleuse du porteur. [...]
[...] Ces deux éléments sont bien entendu cumulatifs. Derrière cette formulation apparaît donc la notion de faute. Cela implique que la responsabilité personnelle de la banque pourrait être recherchée. Il faut également noter que les juges ne distinguent pas entre l'existence d'un préjudice au moment de l'endossement et sa survenance. Or, les deux peuvent être différés. La réalisation du préjudice n'interviendra qu'à l'échéance. Ainsi, lorsque les juges apprécient la mauvaise foi du porteur, ils exigent l'existence d'un préjudice, et non sa réalisation. [...]
[...] On pourrait imaginer qu'il s'agisse d'une réticence dolosive ou bien un manquement à une obligation d'information. Evidemment, ces hypothèses doivent être exclues. En effet, l'obligation d'information nous place sur le terrain précontractuel. Or, là, le contrat a valablement été formé. De même, le dol par réticence est à exclure en ce qu'il s'apprécie à la formation du contrat. En l'espèce, le problème se situe à l'endossement. C'est donc une question d'exécution du contrat qui se pose, ce qui nous ramène à la mauvaise foi. [...]
[...] Certes, en l'espèce, il paraît peu probable qu'il aurait obtenu satisfaction en raison de son comportement, il n'en reste que la faculté ne lui est pas fermée. La Cour de cassation a retenu que la banque avait agi sciemment au détriment du tireur. Cette formulation doit surprendre. En effet, dans des arrêts antérieurs (Cass, Com juin 1956) et postérieurement (Css, Com juin 1997), c'est le débiteur qui est visé et non le tireur. La Cour de cassation considérait que le débiteur avait été mis dans l'impossibilité de se prévaloir vis-à-vis du tireur d'un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier. [...]
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