L'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 8 février 1994, considère qu'en cas de cession de créances, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution des obligations du cédant ou la compensation de sa créance avec la créance connexe cédée, même si l'exception ou a compensation sont apparues postérieurement à la notification de la cession.
La société HLM de l'Essonne, dénommée société Essonne habitat (le maître d'ouvrage), a confié à l'Entreprise Construction moderne d'Armor (l'entreprise) l'édification d'un ensemble immobilier de 180 logements. Ensuite, elle lui a consenti une avance sur travaux d'un montant de 2 795 598,86 francs, correspondant à 5 % du marché. La Banque Française de crédit coopératif (la banque) s'est portée caution du remboursement de cette avance. L'entreprise a ensuite, cédé à la banque, le 31 mai 1985, sa créance sur le maître d'ouvrage née des travaux exécutés, par un bordereau soumis à la loi du 2 janvier 1981. L'entreprise a été mise en règlement judiciaire le 3 juin 1985. Le syndic a par la suite, informé le maître d'ouvrage, le 20 juin 1985, qu'il mettait fin au contrat. Un expert judiciaire a estimé que les travaux exécutés par l'entreprise et non payés par le maître d'ouvrage s'élevaient à la somme de 1 129 895 francs et que le préjudice du maître d'ouvrage pour malfaçons et au titre des pénalités de rupture du contrat était de 9 674 930 francs.
[...] Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation février 1994 L'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 8 février 1994, considère qu' en cas de cession de créances, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution des obligations du cédant ou la compensation de sa créance avec la créance connexe cédée, même si l'exception ou a compensation sont apparues postérieurement à la notification de la cession. La société HLM de l'Essonne, dénommée société Essonne habitat (le maître d'ouvrage), a confié à l'Entreprise Construction moderne d'Armor (l'entreprise) l'édification d'un ensemble immobilier de 180 logements. [...]
[...] Donc, le débiteur cédé est créancier du cédant pour une somme de francs au titre du préjudice subi pour malfaçons et rupture et il est débiteur du cédant pour une somme de francs au titre des travaux effectués. Les créances ne sont pas d'un montant égal, la compensation se fait donc à concurrence de la plus faible des deux sommes. Cependant, les conditions de fongibilité, de liquidité et d'exigibilité ne sont pas remplies en l'espèce. La cour de cassation a considéré que la certitude de la créance était implicitement incluse dans la réciprocité. Donc, la Haute juridiction en exigeant la réciprocité, n'a pas besoin d'exiger également la certitude. [...]
[...] Également, la mention que l'acte est soumit aux dispositions de l'article L. 313-23 à L. 313-24 du CMF, ainsi que la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire et enfin la désignation et/ou l'individualisation des créances cédées (Com 13 Octobre 1992, Com 21 Juin 1994). Si une des mentions fait défaut, l'acte ne vaut pas comme acte de cession de créances ou nantissement de créances (Com 9 Avril 1991, Com 23 Octobre 2001). En l'espèce, la Cour de Cassation a considéré que toutes les formalités prévues par la loi du 2 Janvier 1981 étaient respectées. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de Cassation considère que même si les conditions de l'exception d'inexécution sont réalisées après la notification, celle-ci peut être opposée au cessionnaire, sauf acceptation de la cession. En effet, aucune des parties ne devait s'exécuter avant l'autre et les obligations, n'étaient pas à terme. Ainsi, les obligations étaient à exécution simultanée, c'est pourquoi l'exception d'inexécution pouvait être invoquée. De plus, c'est le défaut d'acceptation de la cession de créances par le débiteur cédé qui lui permet d'invoquer l'exception d'inexécution. [...]
[...] Dès lors le débiteur cédé qui répond à une notification du cessionnaire en indiquant qu'il a "bien pris note" de la cession ne saurait être considéré comme l'acceptant, surtout s'il a pris soin de préciser que sa réponse ne valait pas acceptation au sens de la loi de 1981 (CA Aix-en-Provence Mars 1999, "Sté BPRD. / Sté HLM 04"). L'article 1295 du Code civil dispose qu'à l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieure à cette notification. La Cour de Cassation, en l'espèce, admet l'exception de compensation même postérieure à la notification, à condition que les créances soient connexes. [...]
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