Françoise Pérochon et Régine Bonhomme définissent la période d'observation comme étant « plus qu'un simple répit, c'est un véritable havre dans lequel le redressé peut reconstituer ses forces et préparer la réorganisation de l'entreprise ». Ainsi pendant cette période il n'est pas question d'arrêter l'entreprise pour mieux l'observer. Toutefois la confiance accordée au débiteur judiciairement redressé est moindre que celle accordée à celui faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde. Plusieurs restrictions résultent de cette confiance amoindrie. Ainsi la Cour de cassation a été amenée à se pencher sur le sort des conventions de compte courant des sociétés faisant l'objet d'un jugement de redressement judiciaire.
En effet, en l'espèce, une société a conclu une convention de compte courant avec un établissement de crédit pour lequel cet établissement avait autorisé un plafond d'escompte et un découvert dont les montants avaient été déterminés. Quelques temps plus tard, la société partie à la convention de compte courant a été placée en redressement judiciaire, un administrateur a alors été nommé. Sur le fondement de la loi du 25 janvier 1985, et plus précisément de l'article 37 alinéa 1er, l'administrateur a indiqué qu'il entendait que soit poursuivie la convention de compte courant. L'établissement bancaire a alors opposé à l'administrateur la clôture du compte courant qui aurait eu lieu de plein droit par effet du redressement judiciaire.
[...] Ainsi, le principe de continuité des contrats bancaires, quelque soit leur nature, en cours d'exécution lors du jugement de redressement judiciaire est proclamé. Après cette proclamation, les juges apportent des précisions procédurales quant au domaine d'application du principe, en édictant une liste de contrats bancaires, et quant à l'applicabilité de ce principe concernant la faculté de l'administrateur. La Haute Juridiction achève son arrêt en érigeant des garde-fous contre ce principe de continuité. Ainsi, il conviendra d'étudier cette faculté de poursuite des contrats bancaires en cours au jour du jugement de redressement judiciaire avant de nous intéresser à la faculté de poursuite de ces contrats apparaissant comme conservatoire des intérêts des établissements de crédit (II). [...]
[...] Entreprises en difficulté, instruments de crédit et de paiement publié chez L.G.D.J 7e édition. Actuel article L622-13 du Code de commerce Voir J.C.P 1988-II, p Note M.Jeantin. En application de la loi de sauvegarde des entreprises 2005-845 du 26 juillet et du décret d'application 2005-1677 du 28 décembre 2005, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006. Voir Revue de droit bancaire, mars/avril 1988, pages 70, Note de F.Dekeuwer-Defossez. Voir J.CP 1988-II, p.20927, Note M.Jeantin Voir Revue de droit bancaire, mars/avril 1988, pages 70, Note de F.Dekeuwer-Defossez. [...]
[...] La Cour de cassation prévoit expressément, et c'est un des apports majeurs de l'arrêt commenté, que l'administrateur peut exiger l'exécution des contrats en cours lors du prononcé du redressement judiciaire. Les juges emploient plus précisément le terme de faculté Plusieurs conséquences sont à tirer de ce terme. Tout d'abord, cette option peut ne pas être levée : l'administrateur peut ne pas vouloir user de son pouvoir de poursuite des conventions. Cette faculté est ouverte à l'unique bénéfice de l'administrateur. Ainsi, cette option ne peut pas être soulevée de plein droit par les juges. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation a été amenée à se pencher sur le sort des conventions de compte courant des sociétés faisant l'objet d'un jugement de redressement judiciaire. En effet, en l'espèce, une société a conclu une convention de compte courant avec un établissement de crédit pour lequel cet établissement avait autorisé un plafond d'escompte et un découvert dont les montants avaient été déterminés. Quelques temps plus tard, la société partie à la convention de compte courant a été placée en redressement judiciaire, un administrateur a alors été nommé. [...]
[...] Article visant : le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou si la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise La doctrine regroupe ces hypothèses sous l'appellation de mauvaise gestion de l'entreprise durant la période de redressement judiciaire. Il convient alors d'étudier ces deux exceptions contenues dans la loi bancaire. S'agissant des comportements gravement répréhensibles, il semble qu'il faille que ces comportements soient survenus durant la période de redressement judiciaire. Sont donc exclus les comportements répréhensibles avant le jugement de redressement même s'ils ne sont découverts que durant la période d'observation. De plus, le contexte de cet arrêt est celui d'un redressement judiciaire, l'administration de l'entreprise est donc confiée à l'administrateur sous le contrôle du tribunal. [...]
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