Le banquier réceptionnaire agissant au nom et pour le compte de son client ne peut être tenu à la restitution des paiements au cessionnaire Dailly. C'est en substance ce qu'a décidé la Cour de cassation en opérant un revirement de jurisprudence dans son arrêt de chambre commerciale du 4 juillet 1995.
La société MAT a cédé à la Société des Banques occidentale trois créances qu'elle détenait sur le CHU Bichat, sur l'INA et sur la Marine Nationale. Après l'inscription des sommes au compte courant de la société MAT par le Crédit commercial de France, ce dernier s'est vu réclamer le paiement de créances par la SDBO. L'affaire est portée devant les juridictions du fond qui accueillent la demande de paiement de la société SDBO au motif notamment que la CCF n'avait établi qu'elle avait acquis les créances antérieurement.
La Cour d'Appel retient, au surplus, pour établir la condamnation en paiement de la CCF que celle-ci, banque réceptionnaire des paiements, ne peut invoquer la règle de l'indivisibilité du compte courant.
La question se pose donc de savoir si un banquier réceptionnaire de sommes d'argent dues au titre de créances cédées par Bordereau Dailly, ayant inscrit ces sommes au compte courant de son client, peut être tenu de restituer au cessionnaire de l'acte.
[...] La Cour d'Appel avait en réponse à cet argument affirmé que si le compte courant est certes indivisible, les tiers n'ayant pas participé à la convention de compte courant peuvent établir qu'un versement leur a opéré un préjudice. Il faut ici noter que cette argumentation est clairement éludée par la Cour de Cassation qui ne traite pas du compte courant en tant que notion juridique. La Cour d'Appel reprenait dans ce cas la décision antérieure en autorisant la réclamation par le banquier cessionnaire, mais semblait se baser sur un fondement tout autre. [...]
[...] De ces textes ressort l'idée que la cession du bordereau prend effet entre les parties et à l'égard des tiers à la date apposée sur le bordereau. Une possibilité de notification est également offerte au banquier cessionnaire, adressée au cédé, elle lui interdira de payer valablement entre les mains du cédant. On note sur ce point que cette situation est nécessairement dans les faits générateurs de conflits. Les cas ne seront pas rares dans lesquels le cédé adressera son paiement au cédant à la place du cédé, par simplicité ou manque d'information. [...]
[...] Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 4 juillet 1995 Le banquier réceptionnaire agissant au nom et pour le compte de son client ne peut être tenu à la restitution des paiements au cessionnaire Dailly. C'est en substance ce qu'a décidé la Cour de Cassation en opérant un revirement de jurisprudence dans son arrêt de chambre commerciale du 4 juillet 1995. La société MAT a cédé à la Société des Banques occidentale trois créances qu'elle détenait sur le CHU Bichat, sur l'INA et sur la Marine Nationale. [...]
[...] Une fois encore, en se basant sur le droit civil la Cour de Cassation justifie sa décision en utilisant la technique du dépôt. La somme ayant été versée au banquier réceptionnaire pour qu'il la restitue au cédant, il n'est encore une fois qu'un intermédiaire, un dépositaire. Agissant comme intermédiaire, au nom et pour le compte de son client, il ne saurait répondre personnellement des suites éventuelles des règlements mal dirigés. On constate donc ici que la juridiction ne base pas son raisonnement sur des principes de droit cambiaire mais bel et bien sur des concepts plus généraux de droit civil. [...]
[...] Cet arrêt de principe pose en effet la règle selon laquelle le banquier réceptionnaire des paiements des créances cédées agissant au nom et pour le compte de son client, le cédant, il ne peut être tenu à la restitution des sommes reçues. Ainsi, le banquier cessionnaire ne peut plus réclamer au banquier réceptionnaire le versement des sommes reçues à titre de paiement pour les créances cédées par bordereau Dailly. Cette règle est tirée de la position du banquier réceptionnaire dans l'opération de cession. [...]
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