La déclaration d'une créance antérieure au représentant du créancier doit se faire dans le délai légal sinon les créanciers seront sanctionnés par l'extinction de leur créance. C'est dans ce sens qu'a été rendu l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation le 31 mai 1994.
En l'espèce, une banque hypothécaire se prétend créancière de son débiteur qui est mis en procédure de redressement judiciaire. La banque a poursuivi la vente sur saisie immobilière des biens du débiteur mais n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal ce qui l'a rendue forclose. Le tribunal de grande instance a déclaré dans son jugement que la créance de la banque n'avait pas été déclarée dans les délais prévus par le décret du 27 décembre 1985 et par conséquent elle est éteinte et donc la banque ne pouvait pas poursuivre la saisie. Cette décision fut confirmée par un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom au motif qu'il ne peut être fait état d'une convention prise par conversion d'obligation naturelle en obligation civile.
Le créancier chirographaire forme alors un pourvoi en cassation aux motifs que les juges du fond avaient refusé, en cas d'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai légal, toute éventualité de la reconnaissance par le débiteur d'une obligation naturelle susceptible d'être convertie en obligation civile. Il s'agit donc pour la cour de cassation de savoir si l'extinction d'une créance pour défaut de déclaration peut elle être novée en obligation civile.
[...] De plus, à l'inverse, si le plan est exécuté conformément aux engagements pris par le débiteur, le tribunal constate que l'exécution du plan est achevée sur requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé. Enfin, après clôture de la procédure, le créancier forclos est soumis à la discipline collective et il ne recouvre pas, en principe, ses droits de poursuites individuelles. Toutefois, la suppression de la règle de l'extinction de la créance non déclarée fait naître bien d'autres interrogations, qui ont notamment été mises en exergue par le Professeur Le Corre, notamment concernant l'exercice du droit de rétention, ou encore en matière de crédit-bail. [...]
[...] Le domaine de la conversion d'une obligation naturelle en obligation civile a suscité de nombreuses controverses doctrinales. En effet, certains auteurs énoncent qu'un débiteur peut nover une obligation naturelle en obligation civile. Toutefois, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 1977 avait admis que l'extinction de la créance laissant place à une obligation naturelle convertie en obligation civile dès lors que le débiteur avait consenti au paiement des créances éteintes par voie de forclusion. [...]
[...] Cette sanction est extrêmement lourde et disproportionnée puisqu'elle ne laisse même pas subsister une obligation naturelle. En effet, avant la loi du 25 janvier 1985 le but de la déclaration des créances était d'organiser le paiement des créanciers. Toutefois depuis la loi du 25 janvier 1985, la déclaration est devenue un moyen de connaître le passif de l'entreprise pour déterminer ses chances de redressement. De plus, la loi de 1985 avait prévu un certain nombre de dispositions permettant ainsi d'écarter certaines créances. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la règle d'extinction de la créance est d'ordre public dès lors que la créance n'a pas été déclarée dans les délais prévus par la loi. B. Le défaut de déclaration dans le délai légal, source d'extinction de la créance La haute juridiction confirme l'analyse de la cour d'appel de Riom qui avait elle-même confirmé le jugement du tribunal de grande instance, au visa de l'article L.621-46 du code de commerce en retenant, qu'un créancier qui n'a pas déclaré sa créance au passif de son débiteur en redressement judiciaire sa créance ne saurait arguer, pour en obtenir le paiement, d'une convention prise par conversion d'une obligation naturelle en obligation civile dès lors que sa créance est éteinte. [...]
[...] Il s'agit d'un anéantissement total de la créance qui ne permet pas de laisser substituer une obligation naturelle. L'article L.621-46 du code de commerce visé par la Cour de cassation pour fonder sa décision, dispose que les créances non déclarées et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes Par cette décision, la haute juridiction considère que l'extinction de la créance par le jeu de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 empêche le créancier de pouvoir invoquer une conversion d'une obligation naturelle en obligation civile. [...]
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