La société Etablissements Beauvois (le bénéficiaire) a remis le 27 avril 2001 à la société marseillaise de crédit (la banque) deux chèques datés du 24 avril 2001 tirés par la SIDT, qui ont été portés au crédit de son compte et présentés à l'encaissement.
Le même jour, le 27 avril 2001, le tireur des chèques litigieux a été mis en liquidation judiciaire et les chèques ont donc été retournés impayés pour ce motif, puis contre-passés le 3 mai suivant par la banque au débit du compte du bénéficiaire.
Le jugement de première instance condamne la banque à verser au bénéficiaire la somme du montant des deux chèques contre-passés après leur inscription au compte courant. Le 11 février 2004 la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance. Le bénéficiaire se pourvoi donc en cassation et invoque dans un premier temps que selon l'article 1315 du Code civil il appartient à la partie qui conteste la date d'émission d'un chèque de l'établir et qu'en l'espèce la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve qui pesait sur la banque demanderesse.
Le bénéficiaire est-il tenu de prouver la date d'émission de chèques litigieux émis antérieurement à une procédure collective et sera-t-il tenu de les payer compte tenu de la date du transfert de provision ? La contre-passation de ces chèques par la banque est-elle subordonnée à l'autorisation du juge commissaire ?
[...] Le bénéficiaire se pourvoit donc en cassation et invoque dans un premier temps que selon l'article 1315 du Code civil il appartient à la partie qui conteste la date d'émission d'un chèque de l'établir et qu'en l'espèce la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve qui pesait sur la banque demanderesse. De plus, le transfert de provision, selon les articles L131-31 et L131-70 du Code de commerce, est réalisé par l'émission du chèque consistant à la fois en sa création et en sa mise en circulation, émission qui réalise le dessaisissement du tireur au profit du bénéficiaire acquérant immédiatement la propriété de cette provision. [...]
[...] La Cour de cassation confirme leur position en déclarant que faute de preuve de l'émission des titres antérieurement à la procédure collective, le bénéficiaire n'avait aucun droit sur leur provision et donc les chèques litigieux n'avaient pas à être payés. Le bénéficiaire invoque également la contre-passation abusive d'une écriture puisqu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de réparation à l'encontre de la banque suite à cette action. En effet, selon l'article L621-24 du code de commerce, afin d'assurer le principe du respect de l'égalité de traitement entre les créanciers, la banque qui contre-passe une écriture sans autorisation de sa cliente ou demande l'organe de la procédure collective en cas de paiement effectué par la société tireur après le jugement d'ouverture de la procédure collective engage sa responsabilité. [...]
[...] Il a été déjà retenu que les banques pour une question de sécurité ne peuvent tenir compte de la date de création du chèque susceptible d'être antidatée. En effet, si l'on retenait que la date d'émission était présumée être celle de sa création, les banques seraient alors face à des porteurs qui pourraient jouer sur celle-ci afin d'échapper au paiement de chèques litigieux. Cette solution peut paraître défavorable au porteur qui se trouve en incapacité d'échapper au paiement de chèques émis peu avant ou pendant une procédure collective. [...]
[...] En l'espèce, la Cour d'appel, ensuite confirmée par la Cour de cassation, déclare que la date d'émission d'un chèque ne peut être présumée être celle de sa création. Retenir l'existence d'une présomption d'émission à la date de création mentionnée sur le chèque aurait conduit à créer un facteur d'insécurité qu'il convenait d'éviter. Pourtant pour de nombreux auteurs, la date portée sur le chèque est pourtant considérée comme étant celle de son émission jusqu'à preuve du contraire, comme le prouve l'analyse de MM. [...]
[...] Elle lui sera même souvent postérieure puisque le chèque ne sera émis que lorsque le tireur s'en sera dessaisi au profit du bénéficiaire ou d'un tiers chargé de le lui remettre. Cette différence revêt une importante particulière en cas de procédure collective puisque l'émission réalise le transfert de provision. Si une émission antérieure autorise le paiement du chèque, une émission postérieure l'interdit. L'article L622-7 du code de commerce s'oppose au paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. La date d'émission seule comptant, il est indifférent que le chèque soit postdaté pourvu que la première soit antérieure à l'ouverture de la procédure (Cass. [...]
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