Une banque accepte d'endosser le chèque remis par son client à son ordre. Elle crédite donc le montant de l'effet sur le compte de son client. Le chèque s'avère être sans provision et revient donc impayé à la banque puis effectue alors une opération de débit sur ce même compte. Cette contre-passation a eu pour conséquence que le solde du compte du particulier s'est trouvé débiteur. Le client assigne en justice sa banque, estimant que cette dernière ne pouvait pas lui réclamer le paiement du chèque sans provision sans avoir fait dressé protêt, et énonce également que cette dernière l'avait avisé tardivement du défaut de provision.
Par un arrêt du 18 janvier 1994, la Cour d'appel déboute le requérant de sa demande au motif qu'il lui appartenait, dès lors qu'il avait eu connaissance de l'absence de provision du chèque par la banque, de régulariser sa situation, la banque ayant tout à fait le droit de contre-passer des effets, sauf au client à ramener la preuve qu'il ait réclamé le chèque litigieux. Il forme donc un pourvoi contre l'arrêt d'appel.
[...] De plus, la Cour de cassation, dans le cadre de l'arrêt commenté, va dans le sens de la Cour d'appel qui énonce également le fait que dès lors que le client prend connaissance de l'absence de provision du chèque, il lui appartient de régulariser son compte. Une telle solution paraît critiquable dans le sens où la banque est un professionnel et se doit de s'informer sur la présence ou non de provision du chèque remis. Si on retient une telle solution, une fois le chèque escompté, les risques liés à l'absence de provision lui incombent. [...]
[...] Or, dans le cadre de l'arrêt commenté, d'une part, le demandeur n'en fait pas la demande de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée même en cas d'absence de protêt, et d'autre part, la Cour fait remarquer que le seul fait de la contre-passation ne peut à elle seule suffire à ce que soit caractérisé le préjudice. Ainsi, pour que le bénéficiaire engage une telle responsabilité, il lui appartient donc de prouver le préjudice qui peut résulter du simple fait, comme l'évoque en tant que motif le bénéficiaire, que le remboursement par lui de la somme correspondant au montant de l'effet resté impayé, a eu pour conséquence que son compte est désormais débiteur. [...]
[...] Il apparaît qu'au regard de l'arrêt commenté, le bénéficiaire reproche à la banque son omission du fait de ne pas avoir fait dresser protêt alors que le chèque avait déjà été encaissé, mais le paiement n'avait pu être effectué faute de provision. Une telle omission aurait donc très bien être constitutive d'une faute. Toutefois, la chambre commerciale de la Cour de cassation ne s'arrête pas au simple fait de l'établissement d'une faute et d'un préjudice, encore faut-il que tous deux soient liés. A défaut de lien de causalité entre ces deux éléments, la responsabilité de la banque ne pourra nullement se trouver engagée, rien ne permettant d'avancer que cette dernière n'a bel et bien commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. [...]
[...] La banque accorde donc une avance de son montant, mais s'il apparaît que le chèque est sans provision, l'émetteur restera dans l'impossibilité de payer la banque en vue du remboursement de l'avance de son montant. Ne s'agissant que d'une avance accordée au bénéficiaire du chèque, la banque, escompteur du titre, pourra à cette fin se retourner contre la personne disposant de l'avance de ce montant. Il peut par ailleurs être précisé le fait que l'acceptation par le bénéficiaire de la remise du titre à ce dernier par l'émetteur suppose effet translatif de tous les droits et obligations résultant de l'effet dont, entre autres, et c'est même ce qui est le plus important, le transfert de la provision. [...]
[...] II) Le remboursement du chèque : une opposition possible du bénéficiaire La chambre commerciale de la Cour de cassation énonce la difficulté que peut poser l'absence de provision d'un chèque dès lors que ce dernier a été encaissé par la banque. La banque peut en demander le remboursement au bénéficiaire, sauf si celui-ci s'y oppose en demandant l'octroi de dommages- intérêts et en établissant l'existence d'un lien de causalité L'opposition au remboursement du chèque : la nécessité d'une demande La Haute Juridiction énonce effectivement, au travers de sa chambre commerciale par un arrêt du 30 janvier 1996, que le client remettant n'est recevable à mettre en œuvre une telle responsabilité que par une demande principale ou reconventionnelle en dommages-intérêts Au travers d'une telle décision se dégage donc le fait que le bénéficiaire de l'effet dispose de la faculté d'engager la responsabilité de la banque. [...]
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