Dans un premier arrêt du 3 novembre 1988 M. Prette, président de la société anonyme (S.A.) Les Créations Sérathon, s'était porté caution solidaire pour une durée indéterminée par les contrats des 28 septembre 1973 et 20 juillet 1977 auprès de la banque. Face à l'échec de toutes mesures, M. Prette avait cessé ces fonctions au sein de la société. M. Prette fut donc assigné par la banque en sa qualité de caution.
Dans un second arrêt du 6 décembre 1988, M. Bourlet, gérant salarié de la société, s'est constitué caution de cette dernière envers la banque. Il était prévu que le cautionnement demeurait valable jusqu'à ce que M. Bourlet décide de le révoquer. Les fonctions de M. Bourlet prirent fin. Postérieurement, la société a obtenu l'ouverture d'un nouveau compte courant dont le solde est devenu débiteur jusqu'à la liquidation des biens de la société. La banque assigna donc M. Bourlet en paiement de la dette.
La question alors posée à la Cour de cassation dans ces deux arrêts est de savoir si la garantie consentie par un dirigeant social sur les dettes de la société prend automatiquement fin à la cessation des fonctions de dirigeant.
[...] Une simple volonté d'extinction à la cessation des fonctions insuffisante Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation est venue préciser qu'une simple stipulation expresse dans le contrat de cautionnement pouvait avoir effet de terme extinctif. En effet, l'arrêt 1 rejeta le pourvoi qui tendait à faire valoir que le contrat de cautionnement prendrait fin avec l'extinction de l'élément essentiel que constituent les fonctions de dirigeant social. En ce sens, la cessation des fonctions de dirigeant apparaîtrait comme un terme implicite au contrat de cautionnement. Or, ce raisonnement paraît plus approprié. [...]
[...] Chambre commerciale, Cour de cassation novembre 1988 et 6 décembre 1988 - les effets de la cessation des fonctions d'un dirigeant de société sur le contrat de cautionnement Par deux arrêts de la chambre commerciale des 3 novembre 1988 et 6 décembre 1998, la Cour de cassation eut à se prononcer sur les effets de la cessation des fonctions du dirigeant de société sur le contrat de cautionnement consenti par ce dernier pour couvrir les dettes de cette société. Dans un premier arrêt du 3 novembre 1988 (arrêt M. [...]
[...] Postérieurement, la société a obtenu l'ouverture d'un nouveau compte courant dont le solde est devenu débiteur jusqu'à la liquidation des biens de la société. La banque assigna donc M. Bourlet en paiement de la dette. Dans l'arrêt la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 novembre 1985, accueilli la demande formée par le banque au motif que M. Prette n'avait pas révoqué son engagement et d'un apport postérieur de fonds. M. Prette se pourvoit en cassation selon le moyen que le cautionnement à durée indéterminée prenait fin en même temps que la cessation des pouvoirs de dirigeant social. [...]
[...] Dans l'arrêt 1 la Cour de cassation affirma que la cessation des fonctions d'un dirigeant social ne mettait pas fin aux obligations de cautionnement contractées pour une durée indéterminée dès lors qu'il n'a pas fait de l'exercice de ses fonctions une condition de son engagement. En l'espèce, M. Prette n'ayant pas eu l'intention manifeste de suspendre son engagement, le cautionnement reste donc valable. La Cour de cassation cassa néanmoins l'arrêt de la Cour d'appel en ce qui concerne la condamnation de la caution à payer en principal et intérêts le montant des effets du commerce escomptés, non payés à l'échéance, et qui n'ont pas été présentés à l'appui de la demande formée à l'encontre de la caution. [...]
[...] Les solutions trouveraient alors leur justification dans la volonté de sécuriser le cautionnement. En effet, seule une résiliation expresse de la caution vient mettre un terme au cautionnement s'il n'a pas été question d'en faire une condition contractuelle. Désormais, une loi du 1er mars 1984 oblige les établissements de crédit (créanciers) à rappeler tous les ans à la caution son engagement et la faculté de résiliation lui appartenant. En ce sens, la contestation de la mauvaise foi des créanciers établissements de crédit pourrait être écartée. [...]
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