L'arrêt de rejet de la chambre commerciale rendu le 28 juin 2005 vient préciser les conditions nécessaires pour avoir dol par réticence et ainsi entrainer la nullité du contrat.
Un salarié (M. Cozon) d'une société (Cap Gemini) s'est vu s'offrir des bons lui permettant l'acquisition d'action de cette entreprise. Il a donc avec sa femme contracté un emprunt auprès d'une banque (Société Générale) pour pouvoir en faire l'acquisition mais il a aussi conclu une convention lui fournissant une couverture. Cette dernière précise que si le cours des actions était inférieur à une certaine somme, la banque lui verserait la différence, à l'inverse il s'engageait à reverser à la banque les bénéfices dépassant un certain plafond (290.13F par action). Or, le cours de l'action est monté en flèche (1500F par action), le salarié aura donc fait une plus-value importante mais surtout inférieure à celle qu'il va devoir transférer à la banque.
Le propriétaire des actions saisit les tribunaux pour obtenir l'annulation des contrats conclus avec la banque en se fondant sur la réticence dolosive.
La Cour de cassation s'est alors demandé si la Cour d'appel avait ou non privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil, à savoir s'il y avait lieu de statuer sur la réticence dolosive. Le simple manquement à une obligation précontractuelle d'information suffit-il à constituer le dol par réticence ? Si cela ne suffit pas, quelles sont alors les conditions nécessaires pour caractériser le dol par réticence ?
[...] Le simple manquement à une obligation précontractuelle d'information suffit-il à constituer le dol par réticence ? Si cela ne suffit pas, quelles sont alors les conditions nécessaires pour caractériser le dol par réticence ? Le juge a estimé que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci Ainsi le propriétaire des actions ne peut demander l'annulation des contrats conclus avec la banque sur le simple fondement des manquements de la banque à son obligation précontractuelle d'information Il aurait fallu qu'il prouve que ces manquements auraient été commis sciemment dans l'intention de provoquer dans l'esprit de M. [...]
[...] Cette position a évolué dans les années 1970 après l'arrêt de la 3e chambre civile du 15 janvier 1971, la cour de cassation a estimé que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait que s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Cette solution est constante. Il faut préciser que tous les silences ne sont pas égaux : ils ne permettent pas tous d'obtenir l'anéantissement du contrat. S'agissant du manquement à une obligation précontractuelle d'information, la Cour a estimé qu'il s'agissant d'un silence pouvant conduire à la nullité du contrat. l'affirmation de la distinction entre le manquement à l'obligation précontractuelle d'information et la réticence dolosive M. [...]
[...] Elle avait reconnu dans un arrêt rendu le 13 mai 2003 que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui [ ] omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager On ne peut que constater avec cette évolution de jurisprudence, que le dol par réticence se forge peu à peu un régime propre et singulier dans son rapport avec l'obligation précontractuelle d'information. Toutefois le manquement d'obligation précontractuelle d'information ne se suffit pas à lui seul pour constituer une réticence dolosive. II) Les conditions cumulatives à cette caractérisation Deux conditions sont cumulatives avec celui de l'élément matériel que constitue ce manquement : l'erreur déterminante et l'intention l'exigence d'une erreur déterminante L'erreur est appréciée par le juge par rapport à la victime, à sa naïveté et ses compétences. Elle exige que le silence porte sur un élément central, déterminant du contrat. [...]
[...] On comprend pourquoi l'intention de tromper est un point important. Le contractant doit avoir la volonté d'induire en erreur son cocontractant. Le dol ne peut résulter d'une simple négligence, il ne peut exister lorsque l'on trompe son contractant en se trompant soi-même. Seulement dans cette affaire, M. Cozon aurait dû prouver l'intention de tromper de la banque qui n'est pas simple. [...]
[...] Il n'aurait alors pas donné son consentement au contrat. Le client n'aurait pu demander une nullité pour erreur car son ignorance n'aurait pas été excusable au regard de sa formation. Sa demande de nullité sur le fondement du dol était donc sa seule chance mais il lui fallait un critère de plus. l'impératif du caractère intentionnel Pour caractériser le dol par réticence, le juge ajoute expressément deux conditions dont l'une d'elles est la constatation du caractère intentionnel de ce manquement Cette intention est un élément essentiel car sans elle, la réticence dolosive aurait pu fragiliser les contrats. [...]
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