La Chambre Commerciale de la Cour de cassation, le 26 novembre 2002, a considéré que le créancier titulaire d'une sûreté publiée et averti d'avoir à déclarer sa créance bénéficie d'un délai de deux mois et d'un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture pour se faire relever de forclusion.
En l'espèce, le 23 avril 1997, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme Y, débitrice. Le 25 juin 1997, un jugement a converti la procédure en liquidation judiciaire. Le 30 décembre 1997, le mandataire liquidateur a informé le Crédit Commercial du Sud Ouest (CCSO), qui était titulaire sur l'immeuble de la débitrice d'une hypothèque conventionnelle, de l'existence de la procédure. Le 15 avril 1998, le créancier a procédé à sa déclaration. Le juge-commissaire a déclaré irrecevable la demande de forclusion du créancier présentée le 24 avril 1998.
Sur le moyen unique, la Cour d'appel de Bordeaux, le 30 mars 1999, a admis la créance du CCSO au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice au motif que la forclusion n'est pas opposable aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté publiée dès lors qu'ils n'ont pas été avisés dans le délai de la déclaration et constate que la CCSO a déclaré sa créance avant le 15 avril 1998 dans le délai d'un an du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Un créancier titulaire d'une sûreté ayant été publiée doit-il demander un relevé de forclusion pour déclarer ses créances ?
Le législateur a voulu une protection renforcée à l'égard des créanciers titulaires d'une sûreté publiée. Ils ont le privilège d'être avertis personnellement par le représentant des créanciers. A compter de cet avertissement, ils disposent pour déclarer leurs créances d'un délai de deux mois et d'un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture pour se faire relever de forclusion. La Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'intervenir dans de nombreux arrêts car les juges du fond appliquent de manière approximative ou erronée les articles L. 621-43 alinéa 1er, L. 621-46 alinéa 2 du Code de commerce et 66 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé que les créanciers titulaires de sûretés bénéficiaient d'un traitement préférentiel : celui de pouvoir déclarer sa créance après l'expiration du délai légal (I). Mais, que la créance pouvait être éteinte en cas de défaut de relevé de forclusion dans le délai légal (II).
[...] Le délai court à compter de l'avertissement qu'il ait été ou non fait dans le délai légal. La Cour de Cassation a jugé à bon droit qu'elle avait violé les articles 50 de la loi du 25 Janvier 1985 et 66 du décret du 27 Décembre 1995. De plus, le CCSO malgré l'avertissement tardif du mandataire liquidateur n'a pas déclaré immédiatement sa créance et a laissé plus de trois mois et demi s'écouler avant de la déclarer. La faute ne peut que lui être imputable. [...]
[...] Après, l'ordonnance du juge commissaire se prononçant sur le relevé de forclusion, il est possible de faire appel devant la cour d'appel depuis la loi du 10 Juin 1994, dans un délai de 10 jours, par déclaration au greffe. Un recours en cassation est également possible contre la décision de la cour. Cependant, en l'espèce, pour un jour, le créancier perd toute chance de voir sa créance un jour remboursée. On aurait pu considérer que le juge aurait été moins sévère et aurait accordé le relevé de forclusion. Mais, si le juge l'avait autorisé pour le CCSO, il aurait été obligé de le faire également pour les autres créanciers dans d'autres affaires. [...]
[...] Le juge commissaire a déclaré irrecevable la demande de forclusion du créancier présentée le 24 Avril 1998. Sur le moyen unique, la Cour d'appel de Bordeaux, le 30 Mars 1999, a admis la créance du CCSO au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice au motif que la forclusion n'est pas opposable aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté publiée dès lors qu'ils n'ont pas été avisés dans le délai de la déclaration et constate que la CCSO a déclaré sa créance avant le 15 Avril 1998 dans le délai d'un an du jugement d'ouverture de la procédure collective. [...]
[...] Elle est désormais inopposable à la procédure et non éteinte. Le créancier peut donc l'invoquer à nouveau après la clôture de la procédure ou après l'exécution du plan. Cependant, l'avantage est de très faible portée pratique en cas de liquidation judiciaire. [...]
[...] Ils ont le privilège d'être avertis personnellement par le représentant des créanciers. À compter de cet avertissement, ils disposent pour déclarer leurs créances d'un délai de deux mois et d'un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture pour se faire relever de forclusion. La Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'intervenir dans de nombreux arrêts car les juges du fond appliquent de manière approximative ou erronée les articles L. 621-43 alinéa 1er, L. 621- 46 alinéa 2 du Code de commerce et 66 alinéa 3 du décret du 27 Décembre 1985. [...]
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