La loi Malingre de 1935 a permis de donner une sureté particulière aux vendeurs à crédit d'automobiles. Néanmoins cette sûreté n'a pas été assez efficace et les établissements bancaires qui permettent au concessionnaire d'acquérir des véhicules lui préfèrent la rétention conventionnelle.
C'est de cette garantie que la chambre commerciale de la cour de cassation statue lors d'un arrêt du 22 mars 2005. La Banque CIC a souscrit un contrat de financement avec la société PEA afin de permettre à celle-ci d'acquérir quatre voitures automobiles. L'une de ces voitures automobiles a été revendue par le cessionnaire, déclaré depuis lors en liquidation judiciaire. Le CIC oppose alors à l'acquéreur du véhicule litigieux le droit de rétention conventionnel dont il estime avoir été investi aux termes du contrat de financement et refuse alors de lui remettre le certificat d'immatriculation.
Néanmoins, les juges du fond déboutent l'établissement de crédit de sa demande et jugea abusive la rétention opposée au sous-acquéreur au motif qu'il n'a voulu « constituer son gage » et « exercer son droit de rétention » que postérieurement à la revente du véhicule litigieux.
Et enfin, la Cour d'appel de Paris estime que n'ayant pas fait l'objet d'une publicité, le « gage » ne pouvait être opposé à l'acquéreur de bonne foi.
L'établissement de crédit se pourvoit donc en cassation estimant bénéficier d'un droit de rétention conventionnel.
[...] Néanmoins, les juges du fond déboutent l'établissement de crédit, jugeant abusive la rétention opposée au sous-acquéreur. Pourtant, les juges du fond accueillent la demande du CIC, lui reconnaissant la validité d'un droit de rétention conventionnel. Cette position de la Cour de cassation s'inscrit dans la tendance jurisprudentielle puisque cette décision a déjà été admise par un arrêt de la chambre commerciale le 16 mars 1965. Ainsi, notre arrêt d'espèce n'est qu'une confirmation de la jurisprudence antérieure, entamée quarante ans plus tôt. [...]
[...] Pourtant, la haute juridiction veille au respect du principe de la relativité des conventions afin que ne soit opposable le droit de rétention qu'aux tiers non étrangers à la convention portant sur ce droit. Si le propriétaire est l'ayant cause du constituant alors, le droit lui est opposable. En effet, rappelons que le droit de rétention est cessible et il se cède en même temps qu'est cédée la créance. Or en l'espèce, l'acquéreur a acquis le véhicule et ses accessoires c'est-à- dire les documents administratifs alors que le droit de rétention existait déjà dans une convention antérieure à la revente du véhicule. [...]
[...] Ainsi, ce droit est, devant la faillite du débiteur, le droit le plus efficace. En effet, en l'espèce, le débiteur était en liquidation judiciaire ce qui était de nature à soumettre tous ses créanciers à la discipline collective et à les empêcher de recevoir le paiement de leurs créances. Pourtant, l'établissement n'est nullement inquiété par cette situation du débiteur puisque son droit lui permet que le concessionnaire exécute tout de même ses obligations. Par conséquent, si les vendeurs à crédit d'automobiles préfèrent au gage automobile, le droit de rétention conventionnel c'est en raison de sa particulière efficacité, de sorte que l'on pourrait dire que la confirmation de ce droit de rétention conventionnel risque de détrôner le droit de gage automobile consacré par la loi Malingre. [...]
[...] C'est de cette garantie que la chambre commerciale de la Cour de cassation statue lors d'un arrêt du 22 mars 2005. La Banque CIC a souscrit un contrat de financement avec la société PEA afin de permettre à celle-ci d'acquérir quatre voitures automobiles. L'une de ces voitures automobiles a été revendue par le cessionnaire, déclaré depuis lors en liquidation judiciaire. Le CIC oppose alors à l'acquéreur du véhicule litigieux le droit de rétention conventionnel dont il estime avoir été investi aux termes du contrat de financement et refuse alors de lui remettre le certificat d'immatriculation. [...]
[...] Par conséquent, le droit de rétention conventionnel ne confère pas au créancier un droit réel sur la chose. Ainsi, selon Augustin Aynes, il s'agit d'un diminutif du droit de gage de droit commun, et non d'un gage automobile. On peut alors dire qu'il s'agit d'un gage auquel les parties au contrat ont retiré certains éléments, notamment le caractère réel de ce droit. Dès lors, c'est cette nature du droit de rétention conventionnel qui a posé problème et qui a amené la Cour de cassation à trancher dans un sens contraire à la décision des juges du fond. [...]
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