Le cessionnaire de bordereau Dailly, ou comme en l'espèce une personne subrogée dans ses droits se heurte à une difficulté tenant au fait que, malgré la cession, le cédant reste l'interlocuteur du cédé. Le cédé, pensant se libérer, paye son créancier originel, le cédant malhonnête profite de l'aubaine et encaisse les sommes. Mais comme le dit la sagesse populaire "bien mal acquis ne profite jamais", une action est donc alors possible contre ce cédant, mais que faire si ce dernier se révèle insolvable ? Un conflit très fourni a donc tenté de mettre en cause un mandataire du cessionnaire plus solvable : la banque qui a encaissé les fonds. En l'espèce, une société (la SCI Alpha II) cède selon les modalités de la loi Dailly une créance qu'elle détenait sur le Trésor Public. Dans l'espoir d'obtenir un crédit de la Banque Populaire du Midi, la société lui cède cette créance. Le bénéficiaire (La Banque Populaire du Midi) avertit la banque du cédant (la SCI) de la cession en lui demandant de lui verser les fonds correspondants, si par erreur ils arrivaient sur le compte du cédant (compte tenu par la Société Marseillaise de Crédit). La banque notifie la cession au débiteur cédé (le trésorier-payeur).
[...] Cette solution issue de la représentation semble être celle retenue par la Cour. - le débiteur cédé aurait aussi pu agir en subrogation dans les droits du cessionnaire qu'il a désintéressé .Cependant le cessionnaire ne bénéficie pas de la répétition de l'indu (une Jurisprudence ancienne ferme cette voie au créancier d'une dette payée à autrui) . Il faudra donc agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause ( art 1371 Code civil) La personne appauvrie au départ est le cessionnaire. [...]
[...] La banque notifie la cession au débiteur cédé (le trésorier payeur). Malgré les précautions prises par le cessionnaire les fonds correspondant aux créances cédées arrivent sur le compte du cédant qui donne l'ordre de les encaisser (il avait en effet perdu tout espoir d'obtenir un crédit au moment du versement à la société marseillaise de crédit . L'encaissement a permis d'épurer une partie du déficit du compte. Le trésorier-payeur général ayant payé le cédant malgré la notification n'a pas été libéré et fut contraint de payer à nouveau le cessionnaire (en application de l'adage Qui paye mal, paye deux fois . [...]
[...] En l'espèce une société (la SCI alpha II ) cède selon les modalités de la loi Dailly une créance qu'elle détenait sur le Trésor public. Dans l'espoir d'obtenir un crédit de la Banque populaire du Midi, la société lui cède cette créance. Le Bénéficiaire (La Banque populaire du Midi) avertit la banque du cédant (la SCI ) de la cession en lui demandant de lui verser les fonds correspondant si par erreur ils arrivaient sur le compte du cédant (compte tenu par la société marseillaise de crédit). [...]
[...] Il faut donc chercher ailleurs le fondement de l'action du représentant du cessionnaire. D'autres auteurs considèrent que le banquier cessionnaire demande le versement d'une somme qui a pris une fausse direction (sur cette ligne Mr Vasseur) On peut avoir deux conceptions de la nature de cette action en renversement . On peut envisager de se fonder sur deux figures issues des quasi- contrats : - une action propre qu'aurait exercée le trésor en répétition de l'indu. Selon l'article 1377 du Code civil, ce dernier est une personne qui par erreur se croyait débiteur et a acquitté une dette indue (l'action a été qualifiée ainsi dans un arrêt rendu le même jour ) . [...]
[...] En effet comme le souligne Régine Bonhomme le devoir de non-ingérence du banquier interdit d'ordinaire de juger fautive l'attitude ( encaissement sans vérification sur l'origine des fonds ) du réceptionnaire des fonds En réalité, la protection offerte au banquier est très large et sa responsabilité ne pourra être mise en cause que dans des cas très rares. Ce champ restreint semble cohérent d'un point de vu juridique (préserver l'intimité des personnes et en matière d'entreprise la souveraineté de gestion du chef d'entreprise ) que du point de vu pratique (il semble difficilement concevable pour une banque de contrôler l'ensemble des flux financiers et informations sur leurs clients L'obligation de vigilance étant au départ née pour surveiller le blanchiment d'argent la Cour de cassation entend cantonner au maximum ces obligations pour leur permettre de garder une certaine efficacité dans ce domaine. [...]
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