La Chambre Commerciale de la Cour de cassation, le 18 septembre 2007, a énoncé, pour la première fois, la règle fixant la date de naissance de la dette du banquier mandataire envers son client, bénéficiaire du virement, depuis la mise en place du Système interbancaire de télécompensation-SIT qui gère de façon automatisée la totalité des échanges bancaires.
L'association Centre d'information sur les droits des femmes (l'association), titulaire d'un compte courant à la caisse de Crédit Mutuel de Paris 13e (la caisse) a été mise en redressement puis liquidation judiciaire par jugements des 2 juillet et 5 août 2004. M. X.,le liquidateur de l'association, a assigné la caisse en paiement de la somme de 138 609 euros, montant d'une subvention créditée sur le compte de l'association le 2 juillet 2004, en s'opposant à ce que cette somme soit compensée avec le solde débiteur du compte de l'association au motif que l'ordre de virement, parvenu le 1er juillet à 16 heures 12, dans la station du système interbancaire de télécompensation (SIT) de la caisse n'avait été exécuté que le lendemain, à compter de son règlement effectif dans le système transfert Banque de France (TBF), et que ce virement n'était donc devenu, selon lui, une dette de la banque envers l'association que le jour de l'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière.
[...] La Chambre Commerciale préfère se situer sur le terrain de la naissance du droit de créance du bénéficiaire du virement sur son propre banquier, chargé d'un mandat général d'encaissement. La distinction opérée par la Cour de Cassation entre la date technique et la date juridique Ainsi, la Haute Juridiction effectue une distinction entre la date technique du transfert selon les modalités du système SIT (qui pose pourtant le principe de l'irrévocabilité de l'ordre de virement) et la date juridique du dépôt de la somme sur le compte du banquier pour le compte de son client, laquelle fait naître la créance du client sur son banquier. [...]
[...] Les règlements effectués au sein des systèmes de règlements interbancaires sont donc à l'abri des nullités de la période suspecte mais ne peuvent pas être remis en cause lorsqu'ils ont été effectués le jour même de la survenance de la procédure collective de l'établissement défaillant. D'où la nécessité de l'irrévocabilité, qui doit être fixé selon les modalités de l'article L. 310-1, III du Code Monétaire et Financier. Un ordre irrévocable en fonction des modalités de fonctionnement du SIT Dès lors, la question est de savoir à compter de quand l'ordre devient irrévocable. [...]
[...] La Chambre Commerciale attire clairement notre attention sur la distinction à faire entre l'acquisition du droit sur les fonds virés et la naissance du droit de créance sur le banquier qui reçoit les fonds pour le compte de son client. Elle a ainsi confirmé l'analyse selon laquelle, dans le virement, le banquier devient débiteur du bénéficiaire comme s'il avait reçu les fonds en dépôt du bénéficiaire lui-même. En rendant cette décision, la Chambre Commerciale s'est livrée à une analyse de l'opération de virement qui peut sembler venir perturber les principes traditionnels régissant son exécution. [...]
[...] L'ordre de virement donné par le donneur d'ordre constitue un mandat de payer, alors que le bénéficiaire donne un mandat d'encaisser à son propre banquier, lequel reçoit les fonds pour le compte de son client et les détient à titre de dépositaire. C'est cette phase qui fait naitre la créance du bénéficiaire sur son banquier. C'est ainsi l'inscription au crédit du compte qui parachève l'exécution du mandat d'encaisser du banquier. L'arrêt confère à la banque un statut de simple mandataire et dépositaire. [...]
[...] La Chambre Commerciale de la Cour de cassation, le 18 Septembre 2007, a rejeté le pourvoi au motif que si le bénéficiaire d'un virement acquiert le droit définitif sur les fonds dès que, selon l'article L -1-III du code monétaire et financier, l'ordre est devenu irrévocable, à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du système interbancaire de télécompensation son droit de créance sur son propre banquier, chargé d'un mandat général d'encaissement, n'existe qu'à compter de la réception effective de ces fonds par ce dernier, qui les détient alors, pour le compte de son client, en sa qualité de dépositaire. [...]
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