En l'espèce, en 1992, la société Vips France avait décidé de faire construire un nouveau siège social. Pour se faire, elle s'était adressée à la société Logicia qui lui avait soumis une offre de contrat. La société Vips France avait accepté cette offre sous la condition suspensive de l'obtention d'un crédit. Elle lui avait alors remis un chèque d'une valeur de 446 000 francs en garantie de l'exécution de ses obligations. La société en bâtiment avait, pour les besoins de la réalisation de l'ouvrage, conclu un contrat avec un architecte.
Le projet immobilier ne vit, toutefois, jamais le jour par la faute de la société Vips France qui n'était pas parvenue à obtenir un crédit. Cette dernière a donc refusé de signer l'acte authentique et a assigné la société Logicia afin que soit constatée la non-réalisation de la condition suspensive et afin d'obtenir la restitution du chèque.
En l'espèce, la Cour de cassation devait se prononcer sur la validité de l'encaissement d'un chèque remis à titre de garantie.
[...] Chambre commerciale, Cour de cassation novembre 1998 - le chèque de garantie Le chèque de garantie est de pratique courante. La légitimité qui lui est maintenant reconnue reste cependant très fragile. L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 novembre 1998 en témoigne. En effet, même si les Hauts magistrats ne remettent pas en cause directement sa légitimité, il fonde leur solution sur une motivation de principe qui est menaçante pour le chèque de garantie. En l'espèce, en 1992, la société VIPS France avait décidé de se faire construire un nouveau siège social, pour se faire, elle s'était adressée à la société LOGICIA qui lui avait soumis une offre de contrat. [...]
[...] Elle ne porte en aucun cas sur le chèque en tant que titre ; la restitution ne porte que sur le montant et non sur le titre en lui-même. Cela est encore une conséquence de la qualité de garantie, de sûreté de ce chèque. La Haute juridiction a donc appliqué le principe selon lequel comme toute sureté, l'aliénation fiduciaire à titre de garantie de la provision, réalisée par le biais du chèque, ne peut pas être une source d'enrichissement injuste pour le créancier. [...]
[...] En l'espèce, La Cour de cassation devait se prononcer sur la validité de l'encaissement d'un chèque remis à titre de garantie. La Haute juridiction cassa l'arrêt rendu par la Cour d'appel mais seulement en ce qu'il avait ordonné la restitution du chèque de garantie à la société VIPS France. En effet, la Haute juridiction a affirmé que les juges du fond avaient violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ainsi que les articles et 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 car le chèque demeure un instrument de paiement que le bénéficiaire est en droit de faire encaisser, même dans le cas où il lui a été remis à titre de garantie sauf à lui en restituer le montant, si le paiement reçu était indu. [...]
[...] Néanmoins, ce principe fut affirmé par la suite dans un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2000. La Haute juridiction avait énoncé que la remise d'un chèque de garantie à l'encaissement alors que la condition fixée par le tireur ne s'était pas réalisée ne justifiait pas l'opposition pour utilisation frauduleuse car le chèque demeure un instrument de paiement à vue que le bénéficiaire peut encaisser à tout moment même dans le cas où il lui a été remis à titre de garantie. [...]
[...] Tel est le cas dans l'arrêt du 17 novembre 1998. En effet, en l'espèce, la Haute juridiction a visé l'article 32 du décret du 30 octobre 1935 qui énonce qu'« il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur». Au visa de cet article, la Cour de cassation a donc considéré implicitement que le tireur ne pouvait s'opposer à l'encaissement du chèque de garantie car la présentation à l'encaissement ne pouvait constituer une utilisation frauduleuse. [...]
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