La pratique du chèque de garantie est d'usage fréquent, en effet elle offre au créancier bénéficiaire du chèque une sécurité importante et constitue à son profit une arme redoutable tel que l'illustre l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 17 novembre 1998.
Se pose la question du régime juridique auquel est soumis le chèque de garantie.
La cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'elle avait ordonné la restitution du chèque remis à titre de garantie. Pour ce faire la cour de cassation énonce que « le chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, même dans le cas où il lui a été remis à titre de garantie sauf à lui en restituer le montant si le paiement reçu était indu. »
Bien qu'admettant la pratique du chèque de garantie, la Haute juridiction rappelle que son régime juridique n'est autre que celui du chèque, instrument de paiement payable à vue, auquel il est impossible de déroger.
[...] La société en bâtiment avait pour les besoins de la réalisation de l'ouvrage conclu un contrat avec un architecte. La réalisation du projet n'a pas eu lieu, la société Vips France a invoqué pour se faire la non-réalisation de la condition suspensive, l'obtention d'un financement. Celle-ci a donc assigné la société contractante pour que soit constatée la non-réalisation de la condition suspensive et obtenir la restitution du chèque. Par voie reconventionnelle la société contractante demande la réparation de son préjudice. [...]
[...] L'admission de la validité du chèque de garantie Dans son attendu la Cour de cassation énonce que le chèque est un instrument de paiement même dans le cas où il a été remis à titre de garantie. Un instrument de paiement étant un titre destiné à assurer l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent sans manipulation d'espèce monétaire. Apparaît une certaine contradiction dans cette affirmation en ce que le chèque de garantie n'a pas pour objectif de procéder à l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent, mais de garantir l'exécution d'une obligation. [...]
[...] La chambre commerciale vise les articles 1235 et 1376 du Code civil relatifs à la restitution de l'indu. Ainsi, le recours offert au tireur du chèque est fondé sur les règles de droit commun et non sur le droit bancaire. Les articles du Code civil visés par l'arrêt prévoient, que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition (article 1235 du code civil) et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu (article 1376 du code civil). [...]
[...] L'encaissement du chèque de garantie Selon Michel Cabrillac, la nature d'instrument de paiement à vue qu'est celle du chèque postule impérativement le droit au paiement du tiers porteur. Ce qui contrevient à l'intérêt de la pratique du chèque de garantie. Mais cette position est celle retenue par la Cour de cassation. En effet comme le précise l'attendu de l'arrêt, la mention prévoyant que le chèque remis à titre de garantie ne sera encaissé que dans l'hypothèse où le débiteur n'exécuterait pas ses obligations ne peut remettre en cause la règle posée par l'article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935. [...]
[...] Toutefois l'affirmation posée par la Cour de cassation ne serait-elle pas trop générale ? Ainsi, la formulation choisie par la Cour de cassation permet au créancier de procéder à l'encaissement du titre à tout moment dès son émission. Alors que par principe le chèque remis étant un chèque de garantie, celui-ci ne correspond pas à l'exécution de l'obligation de payer une somme d'argent et pourrait bénéficier d'un régime dérogatoire à celui du chèque afin de répondre au mieux à la volonté des parties. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture