En l'espèce, par acte en date du 23 décembre 1987, le président du conseil d'administration d'une société se porte caution, à concurrence de 20 000 000 francs envers la Banque internationale pour l'Afrique de l'Ouest (BIAO), pour toutes dettes contractées par elle, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires. Suite à sa mise en redressement judiciaire, la banque créancière assigne la caution en exécution de son engagement.
Aussi, un préteur professionnel est-il tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard d'une caution qui s'engage de manière disproportionnée à ses capacités financières ?
[...] Il résulte de l'article 1134 alinéas 3 du Code civil que [les conventions légalement formées] doivent être exécutées de bonne foi La cour de cassation a d'ailleurs eu l'occasion de réaffirmer la force de ce principe et a pu déclarer la bonne foi largement entendue (loyauté, solidarité, proportionnalité et souci de l'équilibre contractuel) s'impose dans toutes les phases de la vie du contrat : négociation, information, conclusion, exécution, interprétation, modification, renégociation, inexécution, rupture et ses conséquences ( Rapport de la Cour de cassation sur l'avant projet de réforme du droit des obligations dit projet Catala). Aussi, l'acte de cautionnement étant avant tout un contrat formé entre deux personnes, la caution et le créancier de la dette cautionnée, ce principe s'y applique. De l'obligation de bonne foi la jurisprudence déduit un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat. Le déroulement du contrat doit donc se faire dans la transparence. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, la sanction qui résulte d'une telle faute de la banque est l'allocation de dommages et intérêts La sanction : l'allocation de dommages-intérêts. Le fondement de cette sanction est évidemment la nature de la faute ici contractuelle. En effet, le droit des obligations général sanctionne traditionnellement un manquement à une obligation contractuelle par l'allocation de dommages et intérêts (article 1142 de code civil) que ce soit pour la non-exécution d'une obligation principale ou accessoire ou pour son retard sauf cas de force majeure (Art 1147 du Code civil). [...]
[...] A l‘inverse, les juges du droit ont pu retenir que loin de se borner à l'examen des résultats économiques de l'entreprise postérieurs à la date de l'engagement litigieux, la cour d'appel a évalué les facultés de [la caution] pour en déduire qu'il ne pouvait se prévaloir d'une disproportion entre les ressources dont il disposait et l'engagement qu'il avait souscrit ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, n'est pas fondé (com novembre 2005). Nous constatons donc que c'est vraiment la situation financière réelle de la caution au jour de l'acte qui doit être prise en compte pour déterminer le caractère disproportionné ou non d'un acte de cautionnement. Il revient alors au professionnel face à un engagement excessif de la caution de le refuser en application de son devoir d'information. [...]
[...] Chambre commerciale, Cour de cassation juin 1997 - les risques de l'acte de cautionnement Il existe une évidente différence entre le contexte prospère dans lequel pouvait s'engager une caution il y a quelques années et celui en crise d'aujourd'hui. L'acte de cautionnement peut donc paraître aujourd'hui plus dangereux qu‘il ne l‘était hier. Toutefois, la théorie de l'imprévision étant rejetée par la Haute juridiction depuis son arrêt canal de Craponne du 6 mars 1876, il a fallu aux cautions agir sur d'autres moyens notamment le vice du consentement et la disproportion de leur engagement par rapport à leur patrimoine. [...]
[...] Ainsi, les juges ont pu mettre en exergue que les vendeurs d'un fonds de commerce, qui avaient consenti à l'acheteur de celui-ci un crédit pour en payer le prix, n'avaient pas la qualité de créanciers professionnels, qu'en faisant souscrire à des cautions un engagement que celles-ci prétendaient disproportionnées à leurs revenus et patrimoines, ces créanciers n'engageaient pas leur responsabilité à l'égard de ces cautions (com nov 2007). La Cour de cassation constate donc en l'espèce que l'engagement de la caution est démesuré au regard de ses ressources et de son patrimoine au jour de l'acte et que le professionnel qui l'a accepté a commis une faute contractuelle. Cette faute va ainsi appeler une sanction. Toutefois, il convient de souligner que l'évolution du droit positif a permis de dégager de nouveaux critères qui rendent la reconnaissance de la faute du créancier professionnel moins systématique. [...]
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