Conformément à l'esprit de la Convention de Genève, qui fixe le régime de la lettre de change et dont le but est d'ériger celui-ci en titre abstrait, il convient de considérer les deux rapports juridiques contenus comme exclusivement indépendants l'un de l'autre.
C'est dans ce cadre que s'inscrit l'arrêt objet de notre commentaire, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 16 janvier 2001.
En espèce, la société Sobrefi fait escompter par la Banque Populaire de l'Ouest deux lettres de change tirées sur M. Bargain, portant son acceptation. A l'échéance, ce dernier refuse de payer, contestant la validité des signatures et prétendant avoir déjà payé le matériel livré.
Dès lors, la Banque Populaire de l'Ouest assigne en justice le tiré, lequel fut condamné tant en première instance qu'en appel. Il décide donc de se pourvoir en cassation.
[...] L'inutilité de la vérification des signatures Dès lors, la Cour de cassation en déduit qu'étant tenu d'une obligation, il est inutile de procéder à la vérification des signatures. [...]
[...] C'est dans ce cadre que s'inscrit l'arrêt objet de notre commentaire rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 16 janvier 2001. En espèce la société Sobrefi fait escompter par la Banque populaire de l'Ouest deux lettres de change tirées sur M.Bargain, portant son acceptation. A l'échéance, ce dernier refuse de payer, contestant la validité des signatures et prétendant avoir déjà payé le matériel livré. Dès lors, la Banque populaire de l'Ouest assigne en justice le tiré, lequel fut condamné tant en première instance qu'en appel. [...]
[...] Cependant d'une part n'ayant pas été confirmée par la suite par la Cour de Cassation et d'autre part étant une mention facultative, on ne peut prétendre qu'une lettre de change est nulle du fait de la falsification de la signature d'acceptation. C'est d'ailleurs ce que confirme l'arrêt commenté, le tiré étant demeuré tenu, malgré qu'aucune obligation cambiaire n'a pu naître à sa charge du fait de la falsification. Ainsi, on constate que s'il ne fait pas de doute que l'engagement cambiaire du tiré est nul du fait de la falsification de sa mention d'acceptation, il n'en n'est pas pour autant libérer, celle-ci étant qu'une mention facultative, n'entraîne pas la nullité pure et simple du titre. [...]
[...] Le défendeur au pourvoi se fonde sur la preuve de la provision afin de contraindre le tiré à l'exécution de ses obligations. Ainsi, le problème qui se pose devant la Cour de cassation est le suivant : Les règles de l'engagement cambiaire peuvent-elles être imposées à un tiré dont la signature a été falsifiée ? La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du fond, ayant fondé leur décision sur le rapport fondamental et non sur le rapport cambiaire, la preuve de la provision ayant été rapportée par le porteur. [...]
[...] La preuve de la provision En principe l'acceptation crée au profit du porteur une présomption simple d'existence de la provision. Ainsi en l'absence d'acceptation, ou dans l'hypothèse d'une falsification, la charge de la preuve de la provision incombe donc au porteur. La Cour de cassation par une jurisprudence constante, considère que la preuve de la provision relève de l'appréciation souveraine des juges (Chambre Commerciale 20/03/84 et 3/05/95) et le réaffirme par l'arrêt commenté. B La suppléance de la vérification des signatures par la preuve de la provision L'existence d'une dette à la charge du tiré Par la preuve de la provision, on fait naître des obligations à la charge du tiré à savoir celle de s'acquitter de la dette que constitue la provision à l'égard du porteur de la lettre de change. [...]
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