L'article L511-7 du Code de commerce dispose qu' « il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montante de la lettre de change. »
C'est ainsi que par un arrêt en date du 16 janvier 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation se trouve confrontée au problème du paiement de la lettre de change. En l'espèce, un dirigeant de société accepte la mise en œuvre de deux lettres de change au profit d'une société. Arrivée à échéance, la banque de la société, tiers porteur, en ordonne le paiement au tiré. Or, celui-ci s'y refuse. Pour cela, il justifie de la fausseté de l'acte en affirmant ne pas être l'auteur des mentions d'acceptation apposaient sur la lettre de change. La banque saisit donc la justice afin que le tiré respecte ses engagements et paie la créance comme le prévoit l'acte.
La Cour de cassation se trouve donc devant un litige à résoudre. Elle doit en effet chercher à savoir si dans le cas où est sous-entendu le faux d'une lettre de change, une telle mesure permet-elle d'avancer la nullité de l'acte et à cet effet dégager le tiré du paiement ?
Une seconde question lui est également posée : en cas de contestation de la validité d'une lettre de change, à qui appartient la charge de la preuve ?
[...] Ainsi, si l'on s'en tient à la définition et à ce que retient la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 16 janvier 2001, la provision est définie comme la créance principale ayant fait naître la lettre de change. C'est par ailleurs sous ce moyen que la Cour d'appel a décidé, au même titre que la Haute Juridiction, de condamner le tiré au paiement des traites litigieuses sur le fondement de l'existence de la provision Ainsi, il faut bien mettre en avant le fait que les juges n'exigent pas, comme critère de validité de la lettre de change, l'existence de la provision. [...]
[...] Une seconde question lui est également posée : en cas de contestation de la validité d'une lettre de change, à qui appartient la charge de la preuve ? La chambre sociale de la Cour de cassation, par son arrêt du 16 janvier 2001 rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel en condamnant le tiré à exécuter son engagement. Pour cela, la Haute Juridiction énonce dans un premier moyen que le fait de la preuve de l'existence de la provision à échéance suffit à rendre authentique la lettre de change fondée, non pas sur l'engagement cambiaire, mais sur le rapport d'obligation fondamentale ayant préexisté à la création des effets De cette manière, il n'appartient pas au juge d'en vérifier l'existence du faux. [...]
[...] La Cour reconnaît effectivement la validité de l'acte dans un premier moyen. Pour cela, elle fonde sa décision dans l'existence d'une provision, c'est-à-dire la créance qui sert de base à la traite. Elle finit par en déduire que la présence d'une provision étant le support des traites, des obligations en naissent et cela suffit à rendre valable la lettre de change sans même avoir à vérifier la signature permettant l'acceptation de l'engagement. Dans la seule mesure où la preuve de la provision est rapportée, il n'y a aucune nécessité à vérifier l'authenticité de la signature, l'acte étant valable en lui-même. [...]
[...] Or vérifier une telle réalité est complexe et par ailleurs pourrait constituer une véritable insécurité juridique dans la mesure où le tiré pourra, dès lors que la créance sera arrivée à échéance, clamer le faux de cette lettre. La Cour a peur d'éventuels abus. Par un arrêt du 15 juin 1993, la chambre commerciale de la Cour de cassation montre effectivement bien le fait que la lettre de change comporte des risques pour les signataires. Dans cet arrêt est énoncé le fait que même si la lettre de change comporte la signature d'une personne autre que celle dont la qualité est indiquée sur le titre, cela n'en rend pas moins valable les autres signataires. [...]
[...] Néanmoins, il convient à cet effet de mentionner que la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 janvier 2001, énonce principalement une appréciation souveraine des juges du fond en ce qui concerne les modes de preuve. Effectivement, il est énoncé, au terme de l'arrêt, que sous couvert de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend [ ] qu'a discuter la portée d'élément de preuve Il peut donc être soutenu que les juges du fond ont effectué une bonne appréciation des éléments de preuve apportés par les parties. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture