La lettre de change est l'effet de commerce le plus utilisé. Elle est intimement liée avec la provision, créance de somme d'argent que possède le tireur contre le tiré d'un effet de commerce. Cette thématique met en exergue la question de l'indépendance du rapport fondamental et du rapport cambiaire, servant tous deux de garantie au paiement des lettres de change dû par le débiteur. Cet ordonnancement juridique est parfois perturbé par la relation qu'entretient la technique cambiaire de l'acceptation et l'obligation fondamentale de provision.
L'arrêt du 16 janvier 2001 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient nous éclairer sur ce point ainsi que sur celui de la preuve de l'existence de la provision à l'échéance par le porteur.
En l'espèce, une société a tiré deux lettres de change sur son débiteur qui a refusé à l'échéance d'en payer le montant porteur, lui opposant la falsification des signatures d'acceptation figurant sur les deux traites. Dès lors, le bénéficiaire des deux traites a intenté une action en paiement à l'encontre du tiré défaillant.
L'acceptation viciée d'une traite exerce-t-elle une influence sur la provision que doit le tiré à l'échéance ?
[...] L'arrêt du 16 janvier 2001 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient nous éclairer sur ce point ainsi que sur celui de la preuve de l'existence de la provision à l'échéance par le porteur. En l'espèce, une société a tiré deux lettres de change sur son débiteur qui a refusé à l'échéance d'en payer le montant porteur, lui opposant la falsification des signatures d'acceptation figurant sur les deux traites. Dès lors, le bénéficiaire des deux traites a intenté une action en paiement à l'encontre du tiré défaillant. [...]
[...] L'arrêt ne nous dit pas de qui émanait la fausse acceptation (endosseur ? porteur ? mais l'on peut douter de la bonne foi du tiré, qui n'a même pas essayé d'intenter une action au pénal pour faux, ni même de rechercher la responsabilité délictuelle de l'auteur du faux pour avoir usé de sa qualité sans titre (Augustin Boujeka, recueil Dalloz 2002). Le tiré a donc refusé de payer le montant des lettres de change au porteur aux échéances, objet de l'action en justice. [...]
[...] Un arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris février 1963) a admis que celui dont la signature a été falsifiée puisse opposer la nullité de son engagement au porteur même de bonnes foi, mais la Cour de cassation a cassé l'arrêt. En effet, l'acceptation d'une lettre de change n'est pas une formalité obligatoire à la validité de celle-ci. On ne peut donc prétendre qu'est nulle une lettre de change du fait de la falsification de la signature d'acceptation. [...]
[...] Elle reprend la constatation (des juges du fond) de l'existence de la provision à l'échéance Ainsi, les juges se sont fondés sur l'obligation fondamentale alors que le tiré s'est fondé maladroitement (et ce, dans tous les moyens) sur la défaillance de l'obligation cambiaire. Ainsi, les juges de la Cour de cassation viennent clairement rappeler les principes gouvernant les rapports entre le rapport cambiaire d'acceptation et le rapport fondamental de provision. Tous deux incorporés dans la traite, ils sont indépendants l'un de l'autre, et même un rapport d'acceptation vicié ne saurait exercer une influence sur la provision dont le tiré est débiteur. [...]
[...] Une contestation inefficace de l'acceptation Au sein de la lettre de change coexistent deux types de rapports juridiques, l'un cambiaire et l'autre fondamental. Ces deux rapports sont incorporés dans la traite et garantissent le paiement du titre en toute indépendance. L'obligation cambiaire revêt un caractère abstrait et fait naître un engagement : celui qui appose sa signature sur l'effet de commerce souscrit un engagement personnel d'une nature particulière appelé l'engagement cambiaire. Littérale et abstraite, sa validité est subordonnée au respect d'un strict formalisme. [...]
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