Par un arrêt en date du 13 mai 2003, la Chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme une solution classique en matière d'application de l'article 2314 du Code civil relatif au bénéfice de subrogation tout en le confrontant aux dispositions de l'article L 621- 96 alinéa 3 du Code de commerce.
Une banque consent à une société un prêt garanti par un cautionnement solidaire et par un nantissement sur le fonds de commerce de cette dernière. La société placée en redressement judiciaire, le tribunal décide d'arrêter un plan de cession en retenant une offre de reprise du fonds grevé par le nantissement qui excluait l'application des dispositions de l'article L 621-96 alinéa 3 du Code de commerce.
La banque assigne la caution en exécution de son engagement, alors que cette dernière invoque le bénéfice de l'article 2314 du Code civil incluant l'existence d'une faute reposant sur l'absence d'opposition du créancier face à l'offre de reprise. La Cour d'appel de Bordeaux fait droit à l'argumentation de la caution et le décharge de son engagement conformément à l'article 2314 du Code civil. Le pourvoi est alors formé par la banque.
[...] L'article 2314 constitue clairement une porte de sortie non négligeable pour les cautions. L'article est très souvent invoqué et ces dernières sont majoritairement satisfaites. Le bénéfice de subrogation apparaît comme un mécanisme au service de la loyauté, de l'éthique contractuelle dans la mesure où il corrige les égoïsmes des créanciers qui pourraient compromettre la subrogation de la caution mais aussi comme une action établissant une certaine justice corrective par le maintien d'un équilibre entre les patrimoines des contractants. Les décisions relatives à l'application de l'article L 621-96 alinéa 3 du Code de commerce sont plus rares. [...]
[...] La Cour de cassation souligne enfin une limite à la transmission automatique et légale de la charge des sûretés au cessionnaire. En effet l'article L621-96 alinéa 3 du Code de commerce énonce que la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés s'opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté mentionnée par le texte L'accord constituerait alors un fait exclusif du créancier ( ce qui est assez contestable dans la mesure où l'accord n'est pas unilatéral) qui aurait fait obstacle au maintien du nantissement et qui aurait porté préjudice à la caution. [...]
[...] En effet par plusieurs arrêts, la Cour de cassation a affirmé que la décharge de la caution ne pouvait intervenir que par le fait exclusif du créancier (pour exemple Chambre commerciale 12 novembre 1991 et 1ère Chambre civile 22 mai 2002.) Il est également à noter que la Chambre commerciale s'était auparavant prononcée sur les fautes partagées en refusant d'admettre une déchéance partielle de la caution en cas de faute partagée du créancier et de la caution ou du débiteur ou encore d'un tiers. L'argumentation cassée par l'arrêt reposait sur l'existence d'une faute ayant causé un préjudice à la caution. En effet la caution reprochait au créancier de s'être abstenu de s'opposer à l'offre de reprise formulée par le cessionnaire. [...]
[...] Cette extension du domaine du mécanisme se vérifiait également par l'attitude des juges qui l'admettaient implicitement et largement mais également par la reconnaissance de la doctrine et des spécialistes du droit des procédures collectives. Le caractère automatique de la transmission de la sûreté est remarquable en l'espèce dans la mesure où l'absence de protestation de la banque qui s'est manifestée par un silence face à la perte du nantissement est sans incidence et ne peut pas priver le créancier de sa garantie. [...]
[...] En l'espèce la démonstration d'un fait du créancier a été réalisée par la caution et confirmée par la Cour d'appel de Bordeaux. La Cour de cassation casse cependant l'argumentation de la Cour d'appel en faisant prévaloir l'article L621-96 du Code de commerce mais également en contrariant son raisonnement reposant sur l'existence d'une faute du créancier. L'absence de faute exclusive imputable au créancier En cassant l'arrêt d'appel, la Cour de cassation estime que la faute exclusive du créancier n'est pas établie et que ce dernier n'encourt pas la sanction prévue par l'article 2314 du Code civil. [...]
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