La Cour de cassation dans son arrêt du 12 novembre 2008 a apporté des précisions importantes sur les responsabilités susceptibles d'être encourues en cas d'utilisation frauduleuse d'une carte de paiement. Ainsi, la responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte et sa négligence ne décharge pas l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opération contestée.
M. et Mme X sont cotitulaires d'un compte courant ouvert dans les livres de la BNP Paribas de Guadeloupe. En décembre 2001, ils constatent une contrefaçon de leur carte bancaire. Ils contestent des paiements et des retraits auprès de la BNP Paribas. Celle-ci ne voulant pas rembourser ses opérations, les époux X l'assignent en remboursement de la somme correspondant au montant des paiements et retraits contestés.
La Cour d'appel de Basse-Terre, le 26 Mars 2007, rejette les demandes de M. et Mme X, au motif que l'utilisation frauduleuse de leur carte a été constatée notamment pour les opérations du 1er décembre 2001 mais qu'ils n'ont formé une opposition que le 19 décembre 2001 pour l'utilisation frauduleuse de leur carte dès le mois de mai 2001. Ce comportement extrêmement négligent caractérise une faute, selon la Cour d'appel dont les conséquences doivent rester à leur charge.
La négligence d'un porteur d'une carte de crédit dont les données ont été subtilisées et utilisées frauduleusement permet-elle d'exonérer la banque émettrice de son obligation de remboursement ?
[...] 132-4 du CMF, le porteur peut en cas de contrefaçon de la carte ou d'utilisation frauduleuse, contester avoir effectué un paiement ou des retraits de fonds. La réalité de la fraude n'est débattue qu'après entre le porteur de la carte et le tiers ayant perçu la somme ou entre le porteur et la banque. Le délai de contestation a été limité par la loi du 15 Novembre 2001. Il a été fixé à 70 jours à compter de la date de l'opération contestée, selon l'article L. [...]
[...] Les risques supportés par le porteur sont plus réduits lorsque des opérations frauduleuses ont été effectuées sans usage physique de la carte, soit à distance, soit au moyen d'une carte contrefaite. L'article L. 132-4 lui permet d'exiger la contrepassation du débit de son compte et ceci sur sa simple demande. Aux termes de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, la responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte. La négligence éventuelle du titulaire de la carte n'a aucune incidence. [...]
[...] La loi sur la sécurité quotidienne du 15 Novembre 2001 a modifié la rédaction de l'article L. 132-4 du CMF en vue de renforcer la protection du porteur de la carte contre les risques résultant d'une utilisation à distance. L'utilisation abusive du numéro de la carte par le fournisseur est punissable comme abus de confiance. S'il a pu être admis qu'un paiement soit effectué au profit d'un fournisseur sans signature, ni manuscrite, ni électronique du porteur de la carte, c'est parce que celui-ci a la faculté, au reçu du relevé de son compte de contester le débit correspondant au paiement (CA Paris 25 Avril 2003). [...]
[...] Dans un cas où il n'existerait pas de délai contractuel, une opposition formée dans les deux jours a été jugée efficace (CA Lyon 3 Juin 2004). En cas de contestation sur la date de l'évènement qui marque le point de départ du délai légal ou contractuel, la preuve de cette date peut être faite par tout moyen sous le contrôle des juges du fond (Com 18 Mai 2005). En matière d'utilisation frauduleuse, le titulaire toujours en possession de sa carte dispose de 70 jours pour effectuer une réclamation à compter de la date de l'opération litigieuse. [...]
[...] En l'espèce, plusieurs opérations ont été effectuées à distance frauduleusement et sans utilisation physique de la carte. L'arrêt n'a pas recherché à savoir comment un tiers avait pu connaitre des données confidentielles sur la carte de paiement des époux ni si les époux avaient été négligent dans la protection de ses données bancaires. Pour la Cour de Cassation, le seul fait que le paiement ait été effectué à distance c'est-à-dire par internet ou par d'autres moyens suffit à considérer que le paiement ait été effectué frauduleusement. [...]
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