La Cour de cassation a considéré, dans cet arrêt du 11 juillet 2000, que la certification par une banque de l'existence d'une provision n'a d'effet que pour une durée de huit jours et qu'elle ne constitue pas une garantie de paiement pour une durée supérieure.
M. Vercin, client de la banque Laydernier, a consenti à M. Rémia, directeur d'une agence de cette banque et à M. Betend, un prêt personnel de 800 000 francs en garantie duquel, il lui a été remis un chèque de 820 000 francs daté du 21 mai 1991, tiré sur le compte de la société Apte et certifié par la banque. Le 7 mai 1992, le chèque a été présenté à l'encaissement mais n'a pas été payé faute de provision. M. Vercin assigne la banque en déclaration de responsabilité et paiement de la somme de 820 000 francs.
La Cour d'appel de Chambéry, le 1er octobre 1996, rejette sa demande.
[...] Le tiré n'a plus en sa possession la provision qui n'est bloquée que pour un délai de huit jours. En l'espèce, M. Vercin ne peut invoquer à l'encontre de la banque son défaut de paiement. Cette faute ne peut que lui être imputable. Il a été négligent Cette absence de recours a été mise en place pour éviter les fraudes de grande envergure qui peuvent coûter chères à la banque. Dans certains cas, la banque se doit de payer le montant n'ayant pas pu être payé par son client. [...]
[...] La somme pour laquelle le chèque a été établi et la date de la certification doivent être apposés sur le chèque de manière indélébile par le tiré, ainsi que la désignation de l'établissement du tiré. La violation de ses mentions entraine la nullité de la certification, nullité qui autorise le créancier à refuser le chèque et à ne pas exécuter sa prestation. Le porteur disposant d'un chèque certifié, bénéficie d'un privilège sur les porteurs de tout autre chèque même émis antérieurement au chèque certifié. [...]
[...] Selon un arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, du 11 Février 1997, il incombe au porteur du chèque exerçant une action de droit commun d'établir la preuve de l'obligation dont il demande l'exécution. Selon l'article L. 131-49 du Code Monétaire et Financier, le banquier est tenu de donner son avis en cas de défaut de paiement du chèque. Le banquier est tenu d'une obligation de conseil. Le conseil doit porter sur l'opportunité du service. Il peut se matérialiser par la délivrance d'une opinion positive ou d'une opinion négative. [...]
[...] La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, le 11 Juillet 2000, a rejeté le pourvoi au motif que le chèque avait été présenté à l'encaissement près d'une année après la date de certification, et même si la société Apte avait été solvable en Mai 1991, il n'était pas acquis qu'elle le serait demeurée un an plus tard. Ainsi, la certification de l'existence de la provision de francs n'ayant effet que pour une durée de huit jours, elle ne pouvait constituer une garantie de paiement pour une durée supérieure. [...]
[...] Il est garanti pendant le délai légal de prescription. Ce type de chèque présente une meilleure garantie que le chèque certifié. La banque tirée à qui une certification est demandée à la faculté de répondre à cette demande par la délivrance d'un chèque de banque. Selon un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 23 Septembre 1992, la provision d'un chèque de banque destiné à se substituer à une certification est bloquée. L'utilisation d'un chèque de banque a les mêmes effets que le chèque certifié. [...]
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