Jusqu'à une époque récente, le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client écartait de fait tout devoir de conseil ou de mise en garde.
La situation a depuis bien évolué puisque cet arrêt de cassation, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 décembre 2007, traite de la responsabilité des établissements de crédit dans l'octroi de prêts, au regard du devoir de mise en garde de leurs clients.
En l'espèce, il s'agissait d'un prêt consenti par la caisse régionale du Crédit Agricole du Finistère, le 21 septembre 1988 à M. X, d'un montant de 243 371 francs, pour que ce dernier puisse faire l'acquisition d'un appartement à Paris. Un peu moins de trois ans plus tard, le 28 mai 1991, le même établissement lui octroie quatre nouveaux prêts, d'un montant total de 1 082 243 francs, pour l'achat d'un appartement situé à Nanterre, et pour faire le relais dans l'attente de la revente de l'appartement de Paris. M. X., ayant eu des difficultés à revendre celui-ci, et ayant perdu son emploi, s'est donc retrouvé en situation de surendettement, et dans l'impossibilité de rembourser. C'est pourquoi il décide d'assigner l'établissement en responsabilité pour manquement de son devoir de conseil.
[...] La Chambre commerciale s'est ralliée à la position de la Première chambre dans plusieurs arrêts du 3 mai 2006. La forte protection conférée aux emprunteurs non avertis a été réaffirmée depuis, notamment dans un arrêt du 20 juin 2006 de la Chambre commerciale, selon lequel peu importe que les emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que la banque et la mise en garde d'un autre banquier n'exonère pas le banquier qui, en définitive, a fourni le crédit Finalement, ce sont deux arrêts du 29 juin 2007, rendus par la Chambre mixte, qui viennent confirmer ce véritable courant jurisprudentiel, et affirmer l'unité de la jurisprudence de la Haute cour, en précisant le domaine et l'étendue de ce devoir de mise en garde. [...]
[...] Il existe des conditions liées à la qualité de l'emprunteur, qui seront développées dans la sous-partie suivante de cet axe de l'analyse de cet arrêt de la Chambre commerciale. Ce devoir de mise en garde vise également à marquer la bonne foi de l'établissement prêteur vis-à-vis de l'emprunteur, la mise en garde montrant clairement que celui-ci a prévenu son cocontractant des risques financiers liés au prêt bancaire. Si le devoir est bien rempli, alors le prêteur ne pourra voir sa responsabilité contractuelle engagée sur le terrain de ce devoir de mise en garde. [...]
[...] Dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 décembre 2006, il avait été refusé de poser une présomption d'emprunteur averti à l'égard des professionnels. Il faut toutefois préciser que Chambre commerciale avait énoncé qu'un chef d'entreprise ne peut ignorer que le taux d'un crédit à court terme est plus élevé qu'un crédit à long terme dans un arrêt du 18 mai 2005. La jurisprudence marque donc sa volonté de retenir une conception très large de l'emprunteur non averti. [...]
[...] Il doit prouver qu'il a bien exécuté son obligation, qu'il a mis en garde son client : si conformément au devoir de mise en garde, la caisse justifiait La charge de la preuve incombe à l'établissement bancaire, et à ce titre, la solution aurait pu être rendue sous le visa de l'article 1315 du Code civil qui dispose dans son alinéa second que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation Ici en l'espèce la banque doit prouver qu'elle a recherché si son client était averti ou pas, et s'il ne l'est pas, doit exécuter son devoir de mise en garde. Le client, lui, n'a rien à prouver. C'est une grosse contrainte pour l'établissement de crédit. Enfin il convient de nuancer l'opportunité d'une décision si tranchée. La banque doit mettre en garde le client, vérifier ses capacités financières, l'informer des risques, ce qui est un réel apport aux droits de la partie faible au contrat. L'établissement doit exécuter cette obligation, sans quoi il s'expose à l'octroi de dommages-intérêts. [...]
[...] Cela n'aura pas l'effet d'une franchise de responsabilité pour l'établissement bancaire puisque le devoir de vigilance subsiste à ces solutions. Cette solution classique a le mérite d'être très protectrice des intérêts de l'emprunteur non averti (II). II/ Une solution classique protectrice des intérêts de l'emprunteur non averti Cette solution de la Chambre commerciale est dans la lignée des solutions des années 2000, et conformes à celles-ci ; elle confère à l'emprunteur non averti une position confortable Une solution classique conforme à la jurisprudence antérieure Cette solution visant à protéger la partie dite ‘faible' au contrat, dans le cadre d'un contrat de prêt, entre un établissement de crédit et un emprunteur non averti, découle de solutions jurisprudentielles antérieures, affirmées et réaffirmées. [...]
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