Le virement est l'opération bancaire qui consiste à débiter le compte d'une personne d'une certaine somme pour créditer de la même somme le compte d'une autre. C'est ce qu'illustre l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 mai 2006 avec notamment les virements transfrontaliers. Le virement transfrontalier se définit comme « une opération effectuée à l'initiative d'un donneur d'ordre via un établissement, ou une succursale d'établissement, situé dans un Etat membre, en vue de mettre une somme d'argent à la disposition d'un bénéficiaire dans un établissement, ou une succursale d'établissement, situé dans un autre Etat membre ». Cet arrêt est particulièrement remarquable parce qu'il évoque pour la première fois en jurisprudence la disposition spéciale aux virements dans l'Espace économique européen qu'est l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier.
Ce texte trouve son origine dans la directive du 27 janvier 1997 et transposée ensuite par la loi du 25 juin 1999.
En l'espèce, une cliente a donné au Crédit Lyonnais l'ordre de virer, du compte joint dont elle était titulaire avec son époux dans cet établissement, une somme d'argent sur le compte dont le numéro était précisé, ouvert en Espagne dans une agence de la Banco de Andalucia, au nom de la société espagnole Lubina Sol. Celle-ci n'ayant jamais reçu les fonds qui avaient été, par erreur, portés par la banque réceptionnaire au crédit d'un autre client, les époux ont assigné en référé le Crédit Lyonnais pour en obtenir restitution.
[...] C'est ce qu'illustre l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 mai 2006 avec notamment les virements transfrontaliers. Le virement transfrontalier se définit comme une opération effectuée à l'initiative d'un donneur d'ordre via un établissement, ou une succursale d'établissement, situé dans un État membre, en vue de mettre une somme d'argent à la disposition d'un bénéficiaire dans un établissement, ou une succursale d'établissements, situé dans un autre État membre Cet arrêt est particulièrement remarquable parce qu'il évoque pour la première fois en jurisprudence la disposition spéciale aux virements dans l'Espace économique européen qu'est l'article L. [...]
[...] Ainsi la Chambre commerciale de la Cour de cassation dispose qu' il résulte de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier que, lorsque des virements libellés dans la monnaie d'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont effectués, au sein de cet Espace, par les établissements de crédit définis par ce texte, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle, les restitutions auxquelles peuvent donner lieu les opérations qui ne sont pas menées à bonne fin dans le délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande sont à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui Ainsi, compte tenu des circonstances en l'espèce puisque la banque espagnole avait crédité par erreur un compte autre que celui du bénéficiaire, l'obligation de restitution pèse alors sur la banque espagnole plutôt que sur le Crédit lyonnais. [...]
[...] 133-1 alinéa 2 du Code monétaire et financier). Ainsi, l'objectif de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier est de régler les retards dans l'exécution de virements au sein de l'Espace économique européen et d'organiser la restitution des fonds au bénéficiaire lorsque le virement n'a pu être mené à bonne fin. Ce nouvel article permet une sécurité juridique transfrontalière permettant une protection du donneur d'ordre qui risque moins ou plus de perdre des sommes d'argent virées dans des pays transfrontaliers. [...]
[...] Ainsi, la Chambre commerciale dans son arrêt du 10 mai 2006 statue sur ce délai en ce qui concerne les virements transfrontaliers et notamment les sanctions encourues pour la banque en cas de retard dans l'exécution de l'ordre de virement. Elle dispose que les restitutions auxquelles peuvent donner lieu les opérations qui ne sont pas menées à bonne fin dans le délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande sont à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement La Cour de cassation ajoute si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui cela signifie que la faute ne provient pas toujours de la banque. [...]
[...] La Cour d'appel exonère alors totalement la banque du bénéficiaire d'une quelconque responsabilité. En effet, dans ses motifs la Cour d'appel énonce qu' en dépit de la faute commise par Banco de Andalucia ( le Crédit lyonnais devait néanmoins, en sa qualité de mandataire originaire, répondre envers ses mandants de l'établissement qu'il était substitué Cette décision de la Cour d'appel paraît contestable si l'on se place sur le même fondement qu'elle à savoir l'application des règles du mandat. En effet, le principe veut que lorsque le banquier du donneur d'ordre est en même temps celui du bénéficiaire, le banquier cumule deux mandats. [...]
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