responsabilité civile, cautionnement, mandat, réforme, Droit, mandat apparent, société anonyme, croyance légitime, erreur commune, nullité de l'acte, erreur légitime, PDG président directeur général, PDG de la Banque Canadienne, une faute imputable, pouvoirs normaux, article 1998 alinéa 2 du Code, appréciation casuistique, article 1156 code civil
En l'espèce, le PDG de la Banque Canadienne, société anonyme, souscrit sous sa seule signature un cautionnement au nom de cette dernière qu'il dirigeait envers l'Administration des Domaines. Il s'agissait d'un cautionnement solidaire d'une société de récupération d'épaves.
L'administration des domaines, bénéficiaire de ce cautionnement, demande l'exécution de cette obligation et en réponse, la banque soutient que cette dernière ne lui était pas opposable vu que les statuts exigeaient pour la signature de cet acte, la signature de deux mandataires sociaux habilités ; le dirigeant aurait donc dépassé la limite de ses pouvoirs.
[...] Il serait donc intéressant de voir dans un premier temps comment l'Assemblée plénière civile reconnaît l'autonomie de l'apparence en matière de mandat pour ensuite voir dans un second temps les conditions qui y sont subordonnées (II). L'autonomie de la théorie du mandat apparent L'apparence du mandat est intéressante à étudier au cours de la jurisprudence antérieure avant de pouvoir montrer par la suite l'importance de l'erreur dans la théorie du mandat apparent La jurisprudence antérieure en la matière Le mandat apparent c'est la question du tiers : rapport entre le tiers et le mandataire et le tiers et le mandant : conséquence de l'attitude du mandataire dans le rapport. [...]
[...] Cette décision de la Cour est donc une dérogation à l'article 1998, alinéa 2 du Code civil qui dispose que « il (le mandant) n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il a ratifié expressément ou tacitement » en principe mandant n'est pas tenu lorsque le mandataire dépasse ses fonctions. Alors que la Banque canadienne faisait valoir que nulle faute ne lui était reprochée en l'espèce et que par conséquent elle ne trouvait pas sa responsabilité engagée par l'acte excessif de son directeur la Cour de cassation dans cet arrêt refuse de suivre ce raisonnement traditionnel. L'Assemblée plénière se réunit toujours quand il y a un problème de droit qui a posé une problématique suite à une interprétation grave des faits. [...]
[...] Si le tiers ne le veut pas, il peut demander la nullité de l'acte, mais le plus souvent le tiers va l'acte et le mandant va être engagé. Il faut donc penser à l'erreur : la différence entre les deux, erreur et mandat apparent, est le temps où l'on se place, l'erreur après la découverte de la vérité, la croyance avant l'acte, c'est elle qui lui permet de prendre forme. La cour a dit qu'on pouvait croire légitimement qu'il (le PDG) avaient tous les pouvoirs parce qu'il était directeur de la banque ce qui permettait à tout tiers de croire que c'était possible. [...]
[...] La légitimité de la croyance au pouvoir du mandataire est contrôlée par la Cour de cassation. La « croyance légitime » en tant que notion trouve son fondement dans l'arrêt fondateur de l'Assemblée plénière du 13 décembre 1962 faisant l'objet de notre commentaire. En l'espèce, le PDG de la Banque Canadienne, société anonyme souscrite sous sa seule signature un cautionnement au nom de cette dernière qu'il dirigeait envers l'Administration des Domaines. Il s'agissait d'un cautionnement solidaire d'une société de récupération d'épaves. [...]
[...] Le fondement de ce principe c'est la « croyance légitime » du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire que la Cour explique en l'espèce sans utiliser le terme d'erreur commune. Dès maintenant on vient au secours du tiers de bonne foi : il s'agit d'une vraisemblance couplée d'une croyance légitime en les pouvoirs du pseudo-mandataire. A priori, nous avons une personne qui n'a pas manifesté sa volonté de s'engager alors qu'un tiers a cru et légitimement cru (ce sont là les conditions) qu'un pseudo-mandataire agissait au nom et pour le compte d'un pseudo-mandant. Le miracle du droit c'est que le pseudo-mandant va être lié avec le tiers. [...]
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