30 juin 2021, clôture unilatérale d'un compte, compte de dépôt, droit au compte, société Knappe Composite, Banque de France, trouble illicite, résiliation du compte, tentative d'utilisation illicite, tentative consommée, Code monétaire et financier, coordonnées du compte, RIB Relevé d'Identité Bancaire, sanctions financières, préavis, Cour d'appel de Grenoble, pouvoir préventionnaire, BNP Paribas, N26
En l'espèce, la société Knappe Composite avait saisi la Banque de France pour bénéficier du droit au compte suite au refus de la société BNP-Paribas de lui ouvrir un compte. La Banque de France, au titre de l'article L. 312-1 prévoyant le droit au compte, a désigné cette même banque pour lui ordonner l'ouverture d'un compte de dépôt pour la société, ce qu'elle a fait en date du 15 mai 2017.
Postérieurement, le 14 février 2018, la banque va notifier la clôture du compte de dépôt à la société Knappe pour « fonctionnement atypique du compte » et cela sans préavis. La société va assigner la banque en référé pour obtenir le maintien de son compte. Le juge des référés va déclarer que la clôture causait un trouble manifestement illicite, et que le compte devait être par conséquence maintenu. Cette décision sera confirmée en appel.
[...] Elle estime qu'en l'espèce, la communication de coordonnées du compte à un cocontractant dans l'objectif de recevoir un virement de celui-ci pourtant frappé de sanctions financières mises en place par la Communauté internationale constituait bien une tentative de fraude consommée assimilable à un commerce d'utilisation illicite de nature à faire naître un soupçon. Ce qui par conséquent permettait de pouvoir clore le compte sans préavis. Il s'agissait donc pour la Cour de cassation de déterminer si l'établissement de crédit avait la possibilité de clore sans préavis un compte issu du droit au compte pour soupçon d'utilisation illicite. La Cour de cassation vient ici casser l'arrêt pour défaut de base légale au visa de l'article L. [...]
[...] Il n'y a pas d'information sur le jugement, mais on sait qu'une partie interjette appel. La Cour d'appel de Grenoble dans un arrêt du 6 décembre 2018 va encore une fois donner raison à la société Knappe au motif que dans le cadre du droit au compte, la banque n'avait pas régulièrement notifié ni dans la forme ni dans le fond la résiliation du compte à la société. Elle juge qu'en l'espèce, on était en présence d'une tentative d'utilisation illicite et non une tentative consommée. [...]
[...] Un champ d'application qui est assez similaire que celui étudié en l'espèce. Il est donc déjà constatable que le banquier dispose d'un pouvoir si conséquent d'appréciation, qu'il exerce d'autant plus comme un juge sans contradiction ni protection pour le client par la déchéance du préavis. La restriction donnée au droit au compte ne s'arrête cependant pas là, les Hauts Juges vont augmenter la portée des faits applicables à la notion « soupçons » qui peuvent donner lieu à la résiliation au compte. [...]
[...] Ici la Cour de cassation vient jouer un rôle déterminant dans l'application de la loi. En rendant constitutive l'action de transmettre ses coordonnées bancaires comme une action délibérée « au sens du texte [Article 312-1] », elle vient sceller le sort de la société mise en cause dans l'arrêt. En caractérisant le fait que son action avait bien pour but de légitimer le « soupçon du banquier sur des actions pouvant poursuivre des fins illégales », elle donne une légitimité à l'appréciation de la banque sur les faits. [...]
[...] Par conséquent, la cour d'appel n'avait pas à rejeter la demande de la banque au motif que le virement était intervenu après la clôture du compte. La Cour de cassation annule donc l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble et renvoie les parties devant la cour d'appel de Lyon. L'arrêt illustre que la notion de suspicion d'agissements illégaux est une limite au droit au compte offerte au banquier une possibilité pourtant contestable, car pouvant porter préjudice au droit au compte du client (II). [...]
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